Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2023, 6 mars et 12 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de lui verser une indemnisation d’un montant de 13 707,54 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux frais occasionnés par le présent litige.
Il soutient que :
— il a vécu à la citadelle d’Amiens du 11 août 1962 au 31 décembre 1964, à la cité d’urgence d’Amiens du boulevard de Strasbourg du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1968, et à la cité de la Briqueterie d’Amiens du 1er janvier 1969 au 31 août 1979 ;
— ces structures figurent bien dans la liste des structures annexée au décret n°
2018-1320 du 28 décembre 2018, puis du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, complétée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
— sa demande d’indemnisation est liée à un emprunt d’un montant de 10 790 euros pour des travaux et à des soins médicaux à hauteur de 2 834 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles il a été placé avec les membres de sa famille à la suite de leur rapatriement d’Algérie. Par une décision du
21 juillet 2023, l’ONACVG a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret » Aux termes de l’annexe de ce décret, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 : » () Amiens, citadelle d’Amiens (Somme) () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, l’ONACVG a retenu qu’il n’avait pas séjourné dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexé au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. Toutefois, il ressort du certificat administratif n° M2301369 en date du 20 décembre 2023 que M. A a séjourné à la citadelle d’Amiens du 11 août 1962 au 31 décembre 1964. Il est donc constant que le requérant a vécu dans l’une des structures mentionnées par le décret susvisé pendant une période supérieure à quatre-vingt-dix jours et ouvrant droit à indemnisation. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement que l’ONACVG réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à l’ONACVG d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur à la date du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONAVG une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 de l’ONACVG est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ONACVG de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Terme
- Permis de conduire ·
- Territoire français ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Interdiction ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Circulation routière ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Décret ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Statut ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Déchéance
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Atteinte ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.