Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 juillet et 4 novembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme D… C…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît son droit à être entendu tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît son droit à être entendu tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 23 juin 1997, est entrée en France le 30 septembre 2022 munie d’un visa valable jusqu’au 1er septembre 2023. Le 7 novembre 2023, elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2024. Le 22 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, lesquelles inclut, ainsi que l’intitulé du bureau le révèle, l’admission au séjour et les mesures d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles de l’article L. 421-3 sur le fondement desquelles Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de la Gironde mentionne en outre ses conditions d’entrée en France et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Si la requérante fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas la présence de sa sœur sur le territoire et sa relation avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance du préfet de la Gironde qui, en tout état de cause, n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Enfin, la circonstance que l’arrêté mentionnerait à tort qu’elle est dépourvue de ressources n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, la requérante, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduite à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle a ainsi été mise à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Le préfet de la Gironde, qui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C…, a bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme C… fait valoir sa présence en France depuis 2022 et soutient qu’elle dispose d’attaches privées fortes sur le territoire. Toutefois, depuis son arrivée, la requérante a bénéficié d’un visa puis d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. Si elle se prévaut de sa relation depuis plus d’un an avec un ressortissant français et produit plusieurs photographies et attestations pour témoigner de la réalité du couple, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, bien que sa sœur réside en France sous couvert d’une carte de résident valable dix ans, elle ne démontre pas être totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, si l’intéressée justifie avoir travaillé en qualité de jeune au pair dès son arrivée sur le territoire puis en qualité d’employée de restaurant et de vendeuse en contrat à durée indéterminée depuis 2023, ces éléments ne traduisent pas une insertion professionnelle significative et durable. Enfin, Mme C… n’établit pas, par la production de justificatifs de suivi de cours de français et de participation à des activités bénévoles, être particulièrement insérée dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, eu égard à la situation professionnelle, personnelle et familiale de la requérante qui ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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