Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 nov. 2025, n° 2507531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. J… H…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanne représentant M. H… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, reprend ses moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement n° 604-2013 et du principe de coopération loyale dès lors que les autorités françaises n’ont pas informé les autorités bulgares et les autorités autrichiennes, lors de leurs saisines, de l’existence des demandes d’asile respectives que M. H… a déposé dans ces deux pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant afghan, né le 24 février 2004, est entré en France le 28 août 2025 selon ses déclarations. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 septembre 2025 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il a présenté une première demande d’asile en Bulgarie le 29 avril 2025 et une deuxième demande en Autriche le 23 mai suivant. Les autorités bulgares, saisies le 22 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 24 septembre suivant. Les autorités autrichiennes saisies le même jour ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont M. H… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. H…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. G… D…, chef du pôle régional E… Nouvelle-Aquitaine, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-243 de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… et de Mme B…, les décisions prises notamment sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… et Mme B… n’aient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. H… s’est vu remettre le 5 septembre 2025, jour de sa demande d’asile, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue patcho qu’il a déclaré comprendre. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d’accès aux données personnelles collectées. Il ressort également, de la rubrique « Observations » du compte-rendu de l’entretien individuel, réalisé en langue patcho, que le requérant a été informé que sa demande d’asile serait traitée conformément au règlement E…, et qu’il a déclaré comprendre la procédure engagée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…). / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…)». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien individuel comporte les initiales « GS » et précise qu’il a été mené par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris. De plus, il ressort de l’attestation d’interprétariat que cette prestation a été demandée par Mme C… F… « travaillant pour l’organisme guichet unique de Paris ». En l’absence d’élément permettant de renverser la présomption de sa qualification, cette agente de la préfecture de la Gironde doit être regardée comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été privé des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 24 de ce règlement : « (…) 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ».
10. D’une part, M. H… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, relatives à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant, qui ne sont pas applicables à sa situation. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que M. H… ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 de ce même règlement, il ressort des pièces du dossier que les saisines des autorités bulgares et autrichiennes comportaient la référence Eurodac leur permettant de connaître le détail des demandes et des franchissements de frontières des Etats membres de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de coopération loyale doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cependant, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. En l’espèce, d’une part, M. H… soutient qu’il existe des défaillances dans l’examen des demandes d’asile par la Bulgarie et que les demandeurs, notamment afghans, font l’objet d’un refoulement systématique et sont victimes de violence. Toutefois, si le requérant produit un document intitulé « Global detention project » de 2021, une déclaration publique du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 2021, un rapport d’Amnesty international de 2022 et plusieurs articles de presse, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption énoncée au point précédent. D’autre part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des violences dont il dit avoir été victime. Enfin, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de deux de ses cousins, le requérant ne justifie pas de ce qu’il détiendrait sur le territoire national des attaches personnelles et familiales particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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