Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 17 avril 2025,
M. C B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet que d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 24 avril 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées le 22 avril 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— les observations de Me Moula, représentant M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
— les observations de M. B, assisté de A, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / () ".
3. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. « . En vertu de l’article 24 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
4. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 7 avril 2025, M. B a déclaré résider habituellement en Espagne et y avoir déposé une demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à la vérification de cette allégation en comparant ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac. En outre, le requérant produit à l’appui de sa requête une attestation de dépôt d’une demande de protection internationale délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 10 juillet 2025, ainsi qu’une carte l’autorisant à rentrer au centre de séjour temporaire pour immigrés (CETI) à Ceuta en Espagne, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que les autorités espagnoles auraient, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire attaquée, statué sur sa demande d’asile. Dans ces conditions, la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
12. Enfin, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le fichier système d’information Schengen.
Article 4 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. PRISSETTELa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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