Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 9 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Conquet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme de 12 434,20 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions de policière municipale à C… le 29 décembre 2018 par une jeune fille mineure placée à l’aide sociale à l’enfance, elle engage la responsabilité sans faute du département ;
- elle n’a perçu aucune indemnisation de son employeur ;
- elle sollicite la somme de 239,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- elle sollicite la somme de 6 000 euros au titre de ses souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
- elle sollicite la somme de 195 euros au titre de l’assistance dans les actes de la vie quotidienne du 29 décembre 2018 au 29 janvier 2019 soit 32 jours à raison de 3 heures par semaine ;
- elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice permanent évalué à 1% ;
- elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l’indemnisation soit ramenée à 2 933 euros.
Il fait valoir que :
- la requérante doit apporter la démonstration de ce que les conséquences de son agression n’auraient pas été déjà indemnisées par son employeur ;
- chacun des postes de préjudice doit être réduit à plus juste proportion soit la somme globale de 2 933 euros.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Granier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2018, en fin d’après-midi, Mme B…, brigadier-chef au sein de la police municipale de C…, alors qu’elle était en patrouille de sécurité pour les fêtes de fin d’année dans la commune, a été victime d’une rébellion et d’une agression physique de la part d’une jeune fille mineure qui venait d’être interpellée. Par jugement du tribunal pour enfants de C… du 7 décembre 2020, statuant sur les intérêts civils, la juridiction judiciaire saisie s’est déclarée incompétente sur la demande de Mme B… dès lors que la jeune mineure en cause était, au moment des faits, placée auprès de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude. Par réclamation préalable notifiée au département le 5 septembre 2022 Mme B… a engagé la responsabilité sans faute du département de l’Aude et a sollicité la réparation de ses préjudices dès lors notamment qu’elle a été blessée lors de cette rébellion. Mme B… demande au tribunal de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme de 12 434,20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département de l’Aude :
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
4. Il résulte de l’instruction que la jeune fille interpellée, alors âgée de 16 ans, était placée auprès de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude, au moment des faits. Il n’est pas allégué en défense que ce placement ne correspondait pas à une prise en charge durable et globale de cette mineure, transférant au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie de celle-ci durant cette période. Dès lors, la responsabilité du département de l’Aude est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce dernier. Il résulte de l’instruction que la jeune fille mineure a été condamnée par le tribunal pour enfants de C… le
9 décembre 2019 pour des faits de rébellion commis le 29 décembre 2018. Ces faits de rébellion ont occasionné à Mme B…, lors de l’exercice de ses fonctions de policière municipale, des blessures et un préjudice, lesquels ne sont pas contestés en défense. Les effets du placement en cause imposent au département de l’Aude de répondre des dommages commis par la mineure en l’absence de force majeure ou de faute de la victime. Par suite, Mme B… est fondée à se prévaloir de l’engagement de la responsabilité pleine et entière du département de l’Aude pour les dommages qu’elle a subis.
5. Si le département fait valoir en défense qu’il apparait nécessaire que Mme B… apporte la démonstration de ce que les conséquences de son agression n’ont pas d’ores et déjà été indemnisées par son employeur, Mme B… produit une attestation de son employeur qui établit qu’elle été rémunérée à plein traitement, et a bénéficié d’un remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à son accident de service du 29 décembre 2018 mais qu’aucun versement correspondant à une indemnité au titre des préjudices subis n’a été effectué. Mme B… peut donc obtenir réparation des préjudices qui n’ont pas été pris en charge par son employeur.
En ce qui concerne les différents postes de préjudices :
6. Mme B… sollicite la somme de 239,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. L’expert de Mme B… a retenu que cette dernière a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 29 décembre 2018 au 29 janvier 2019 soit 32 jours et de classe I (10%) du 30 janvier 2019 au 10 février 2019 soit 12 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 184 euros.
7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B…, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, en lui accordant une somme de 1 500 euros.
8. L’indemnité du préjudice liée à l’assistance par une tierce personne pour la période du 29 décembre 2018 au 29 janvier 2013 soit 32 jours à raison de 3 heures par semaine doit être évaluée à la somme non contestée de 195 euros.
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice permanent de Mme B…, évalué par l’expert à 1% compte tenu des douleurs séquellaires occasionnelles du poignet droit, notamment lors de son travail au moment des interpellations et lors de la pratique de la danse sévillane, en lui accordant une somme de 1 000 euros.
10. S’agissant du préjudice moral, s’il n’est pas retenu par l’expert, il ne saurait être contesté que Mme B…, qui a été agressée puis mise en congé maladie du 29 décembre 2018 au 11 février 2019, a subi des répercussions psychologiques. Il sera évalué à la somme de
1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Aude est condamné à verser à Mme B… la somme totale de 3 879 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme B… a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Aude est condamné à verser à Mme B… la somme totale de
3 879 euros.
Article 2 : Le département de l’Aude versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Aude et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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