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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous à ses guichets pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de la justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France avec un visa de long séjour en qualité de famille de français, qu’elle bénéficie d’un titre de séjour qui arrive à expiration le 18 décembre 2025, qu’elle essaie depuis le mois d’août 2025 de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible par la plateforme n’a pas connaissance de la date de remise de son ancienne carte de séjour, que les démarches engagées auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 1er janvier 1981 à Russey Srok (province de Kampot), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée le 19 décembre 2023 par le préfet du Val-de-Marne. Elle indique essayer depuis le mois d’août 2023 de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour délivrée en qualité de conjointe de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, aucune information sur la date de remise de la carte n’y ayant été mentionnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Les diverses saisines du préfet du Val-de-Marne effectuées par son conseil sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous à ses guichets pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne peut pas demander le renouvellement de la carte de séjour qui lui a été délivrée en qualité de conjointe de français car l’administration n’a pas renseigné sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France la date de remise de sa précédente carte. L’absence de cette information y empêche en effet toute nouvelle demande de sa part.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Sa carte de séjour arrivant à échéance le 19 décembre 2025, l’intéressée avait donc jusqu’au 18 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier, après cette date, d’une attestation de prolongation d’instruction. Les dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France comme le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne aux différentes saisines du conseil de la requérante ont rendu impossible le dépôt de sa demande dans les délais réglementaires. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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