Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2411861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le département des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 330,24 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2024.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5.Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu à l’appui d’une demande de remise de dette. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de remise de dette, M. A verse quelques bulletins de salaires et quelques factures médicales, sans toutefois produire d’éléments relatifs à l’ensemble des charges supportées par son foyer et sans produire les revenus que son épouse peut percevoir. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 20 novembre 2024, M. A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. A, qui n’a pas retourné ce formulaire, le pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Police nationale ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Mutation ·
- Police nationale ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Terme ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Manutention ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Réfugiés ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Qatar ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant scolarise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Intervention ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.