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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2306005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2023, 20 mars et 24 avril 2025, Mme B… C… et M. D… E…, représentés par la SARL Chambolle & Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, ou à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser la somme totale de 144 663,60 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur fille A… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire de l’ONIAM, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison de la faute commise lors de l’accouchement de Mme C…, consistant en la durée trop importante de l’extraction par césarienne;
- sa responsabilité est engagée à raison des fautes commises au sein du service de réanimation, à savoir l’intubation et la perfusion tardive de A… et une surveillance défaillante ;
- il n’est pas démontré que A… souffrait d’une myopathie de nature à exonérer le CHU de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, doit être retenue l’existence d’un aléa thérapeutique dont les conséquences doivent être prises en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- A… a subi des préjudices en lien avec le dommage, qui doivent être indemnisés à hauteur de 369,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 28 000 euros au titre des souffrances endurées et 16 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- Mme C… et M. E… ont subi des préjudices en lien avec le dommage qui doivent être indemnisés à hauteur de 16 000 euros chacun, au titre du préjudice d’accompagnement, 32 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 3 687 euros au titre des frais divers et 607,07 euros au titre des frais d’obsèques.
Par des mémoires enregistrés les 2 janvier et 4 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 16 079,39 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée ;
- elle a pris en charge pour le compte de son assurée des dépenses qui s’élèvent à la somme totale de 16 079,39 euros au titre des frais hospitaliers ;
- ces débours sont imputables à la faute du CHU, ce dont atteste l’attestation d’imputabilité produite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2024 et 21 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée, de sorte que les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- en tout état de cause, le dommage est la conséquence d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024, 10 mars 2025 et 4 avril 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation accordée aux requérants à la somme totale de 14 238,76 euros et celle accordée à la CPAM à la somme totale de 1 865,88 euros.
Il soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable s’agissant de la réalisation de la césarienne et de la réanimation de A… E…, qui présentait une myopathie ;
- si sa responsabilité devait être reconnue, le taux de perte de chance devra être fixé à 20% ;
- le déficit fonctionnel temporaire n’est pas imputable au dommage ;
- la demande formée au titre des souffrances endurées est excessive ;
- aucun préjudice esthétique ne saurait être retenu s’agissant d’un nourrisson ;
- aucun préjudice d’accompagnement n’est caractérisé ;
- les demandes formées au titre du préjudice d’affection sont excessives ;
- les débours dont la CPAM demande le remboursement ne sont pas justifiés, dans leur montant et leur imputabilité au CHU.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2025.
Un mémoire présenté pour le CHU de Bordeaux a été enregistré le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bouchard, représentant Mme C… et M. E… ;
- et les observations de Me Aichi, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors âgée de trente ans, a été hospitalisée le 25 mai 2018 au CHU de Bordeaux dans le cadre d’une première grossesse, à 40 semaines d’aménorrhées pour des contractions utérines douloureuses régulières toutes les 5 minutes. Elle a débuté le travail à 21h30. Devant l’absence de progression fœtale, Mme C… a été transférée le 26 mai à 7h au bloc opératoire pour y subir une césarienne qui a débuté à 7h15. Une hystérectomie verticale avec grande extraction du siège a finalement été pratiquée et a permis la naissance de A… E… à 7h45. A sa naissance, son score d’Apgar était de 2/10 à 1 minute de vie et de 3/10 à 5 minutes et elle ne présentait aucun mouvement respiratoire. A… a été transférée dans le service de réanimation néonatale, où elle est décédée le 8 juin 2018 d’une défaillance multi-viscérale.
Mme C… et M. E… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine, qui a désigné les Dr F… et Tricoire en qualité d’experts. Leur rapport a été remis le 30 novembre 2021 et complété par une réponse complémentaire à la demande de la CCI. Par un avis du 8 juin 2022, la CCI a retenu l’existence d’une faute du CHU à l’origine d’une perte de chance de survie de A… de 80%, et a invité le CHU de Bordeaux à formuler une offre d’indemnisation à ses parents. Par un courrier du 29 septembre 2022, le CHU de Bordeaux a informé les consorts G… qu’il ne formulerait pas d’offre. Par un courrier du 8 septembre 2023, l’ONIAM, saisi par les requérants, a refusé de se substituer au CHU. Par leur requête, Mme C… et M. E… demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire, l’ONIAM, à réparer leurs préjudices.
Aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, il est constant que Mme C… a été hospitalisée au CHU de Bordeaux le 25 mai 2018 au soir pour y accoucher. A 7h du matin le 26 mai, les équipes soignantes ont pris la décision de pratiquer une césarienne en raison de l’absence de progression du fœtus, à peine engagé malgré des efforts expulsifs, l’administration de Syntocinon et une tentative de rotation manuelle du fœtus, présenté en position occipito-sacrée. L’intervention chirurgicale a été amorcée à 7h15 par la gynécologue obstétricienne de garde, qui a pratiqué une laparotomie et une hystérotomie segmentaire transversale. Devant une difficulté d’extraction du fœtus, décrit comme enclavé dans le bassin en position céphalique malgré une tentative de refoulement par voie basse, la médecin a fait appeler une collègue, gynécologue obstétricienne d’astreinte chirurgicale, arrivée à 7h30, et le chef obstétrique d’astreinte, arrivé à 7h40. Ces deux praticiens ne parvenant pas à désenclaver le fœtus, le chef obstétrique a pris la décision de réaliser un trait de refend médian corporéal sur la face antérieure de l’utérus et a réalisé une version par manœuvre interne avec grande extraction du siège, qui a permis la naissance de A… E… à 7h45.
Les experts désignés par la CCI ont retenu, ce qui n’est pas contesté par les requérants, que le travail de Mme C… s’est déroulé sans anomalie et que la césarienne était indiquée devant l’absence d’engagement du fœtus malgré une deuxième phase prolongée et des efforts de poussées inefficaces. S’agissant des difficultés d’extraction rencontrées par les médecins pendant la césarienne, il résulte de l’instruction que ces difficultés, bien qu’inexpliquées par eux-mêmes comme par les experts désignés par la CCI, ont été éprouvées par les trois chirurgiens, tous expérimentés. Les experts n’expliquent pas en quoi les gestes pratiqués auraient été inadaptés, et ne contestent pas la possibilité de rencontrer de telles difficultés d’extraction. S’agissant de la durée totale de la césarienne, de 30 minutes, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle durée serait anormale pour la réalisation d’une césarienne, a fortiori en cas de difficultés d’extraction alors que la décision de convertir l’anesthésie locale en anesthésie générale a été prise à 7h40, et que le chef de service est arrivé à 7h41. L’anesthésie générale faisant effet, il a pu élargir l’incision et procéder à l’extraction de A… moins de cinq minutes après, à 7h45. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute aurait été commise s’agissant de la réalisation de la césarienne.
En outre, il résulte de l’instruction et notamment des extraits du dossier médical de A…, que celle-ci présentait, à 2 minutes de vie, une fréquence cardiaque normale à 152 bpm et une SpO2 normale à 100%. A 5 minutes de vie, les mesures du pH et des lactates au cordon étaient normales, à 7,27 et 5,09 mmol/l respectivement. Les experts désignés par la CCI ont conclu de ces éléments à l’absence d’asphyxie périnatale. Si A… avait un mauvais score APGAR à 1 minute de vie et 5 minutes, et ne présentait pas de mouvements respiratoires spontanés, les experts n’ont pas retenu de lien de causalité entre ces éléments et la réalisation de la césarienne, et les requérants ne l’établissent pas.
En second lieu, il est constant qu’une ventilation en pression positive par masque avec apport en oxygène à 100% a été mise en place à une minute de vie et maintenue jusqu’à la 39ème minute, à laquelle A… a été intubée pour la mise en place d’une ventilation assistée contrôlée intermittente. Alors que A… était hypotonique à sa naissance et ne présentait pas de mouvements respiratoires spontanés, des mouvements de type hoquets sont finalement apparus à la 28ème minute, ainsi que des mouvements d’enroulement des membres supérieurs. Du Naloxone lui a été administré à la 3ème puis à la 8ème minute. A la 60ème minute, le pH de A… était à 7,10, ses lactates à 12,4 mmol/l et sa glycémie à 1,49 g/l. Par la suite, un électroencéphalogramme réalisé à la quatrième heure a montré une dépression majeure de l’activité cérébrale. Au cinquième jour de vie, des myoclonies sont apparues et ont été traités par Rivotril. Au sixième jour, A… présentait toujours une hypotonie globale, des mouvements d’enroulement des membres supérieurs, une absence de succion et de déglutition, et une absence de réflexes du tronc. Une IRM réalisée au sixième jour a montré des signes de lésions d’anoxo-ischémie. Une biopsie musculaire a révélé une atrophie sélective des fibres de type 1.
Les experts désignés par la CCI ont conclu, aux termes de leur complément d’expertise, à l’absence de faute, dans la conduite de la réanimation néonatale, pouvant expliquer la dégradation de l’état de A…. Il ressort cependant des termes de ce complément d’expertise qu’ils ont retenu que l’intubation de A… à la 39ème minute et sa perfusion à 1h de vie étaient tardives au regard de son score APGAR. Les experts, qui n’ont pas produit les sources sur lesquelles ils se sont fondés pour caractériser ces retards contestés en défense par le CHU de Bordeaux, qui soutient que le score APGAR n’est pas un critère pertinent pour décider d’une intubation, n’ont pas attaché de conséquences à ces retards, sans pourtant exposer pourquoi ils n’auraient pas eu d’incidence sur la dégradation de l’état et le décès de A…. En outre, si les experts ont retenu que le tableau clinique était trompeur et que les équipes médicales avaient pu croire que l’enfant dormait, ils n’ont pas tiré de conséquences de l’absence de réaction de A… à deux injections de Naloxone, ni commenté l’absence de réaction des équipes médicales aux mouvements présentés à la 28ème minute, qu’ils qualifient pourtant « d’anormaux » et « signant l’anoxo-ischémie ». Enfin, les experts ne se sont pas non plus exprimés sur les possibles conséquences de la myopathie présentée par A…, ni sur la cause de l’anoxo-ischémie mise en évidence par IRM alors même que A… a été ventilée dès la première minute de vie.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se déterminer sur la commission d’une faute dans la réanimation de A…, ni sur le lien de causalité entre la conduite de la réanimation et son décès. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents médicaux concernant l’enfant A… E… ;
2°) de décrire l’évolution de son état de santé depuis sa naissance jusqu’à son décès et les conditions de sa prise en charge par le CHU ;
3°) de décrire les protocoles de réanimation des nouveau-nés applicables à la date de l’accouchement et de préciser les cas dans lesquels la ventilation par masque et l’intubation sont indiqués ; lorsque la ventilation par masque est indiquée, de préciser le délai au terme duquel l’intubation doit être réalisée en l’absence de mouvements respiratoires spontanés du nourrisson ;
4°) de déterminer si les soins prodigués ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de A… E…, ou si, au contraire, des fautes ont été commises ; en particulier :
- de préciser si la mise en place, à la naissance, d’une ventilation par masque était adaptée au tableau clinique de A… ;
- de préciser si la ventilation par masque est restée adaptée, jusqu’à la 39ème minute de vie, à l’état clinique de A…, notamment au regard de l’absence de mouvements avant la 28ème minute malgré l’administration de Naloxone ;
- de préciser si l’intubation à la 39ème minute était conforme aux règles de l’art alors que A… a présenté à la 28ème minute des mouvements respiratoires et musculaires qualifiés par les premiers experts d’anormaux ;
- de préciser si la perfusion à 1h de vie était conforme aux règles de l’art ;
5°) d’indiquer, le cas échéant, les conséquences de chaque faute commise, et de préciser si ces fautes ont fait perdre à A… E… une chance sérieuse de ne pas décéder, et dans l’affirmative, l’ampleur de la chance perdue ;
6°) en tout état de cause, d’apporter au tribunal toute information utile sur :
- les causes de la dégradation de l’état de santé de A… entre sa naissance et la première heure ;
- les causes de l’anoxo-ischémie mise en évidence par les examens médicaux ;
- les conséquences de l’atrophie sélective des fibres de type 1 présentée par A… ;
7°) de déterminer et chiffrer les préjudices de A… E… et de ses parents en lien avec sa réanimation :
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, évaluées sur une échelle de 1 à 7, et préjudice esthétique, évalué sur une échelle de 1 à 7.
Article 4 : L’expert pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant et en notifiera copie aux parties intéressées telles que précisées à l’article 1 du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à M. E…, à la CPAM de la Gironde, à l’ONIAM et au CHU de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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