Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2522197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 novembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », voire un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 18 octobre 2025 ; qu’enfin il doit justifier de la régularité de séjour auprès de son employeur pour poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris en vain des démarches auprès de l’administration dès le 16 juillet 2025 et a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture par courriels et par courrier, sans succès.
Par une lettre enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que le dossier de M. A… était géré par le préfet du Val-d’Oise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 26 mai 1988, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 janvier 2025 au 18 octobre 2025, a obtenu un mastère en management et développement durable au mois d’avril 2025. Le 26 août 2025, l’intéressé a sollicité, par voie postale, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise qui a été classé sans suite en raison de l’incomplétude de son dossier. Les 6 et 11 octobre 2025, M. A… a adressé un nouveau dossier à la préfecture du Val-d’Oise, par un courrier recommandé avec avis de réception notifié le 13 octobre 2025, et dont les services ont accusé réception par courriel le 28 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
9. Il résulte de l’instruction que M. A… a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 janvier 2025 au 18 octobre 2025. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que c’est à la demande de ses services que le requérant a employé la voie postale pour solliciter un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par un dossier réceptionné le 13 octobre 2025. Par un courriel du 28 octobre 2025, les services de la préfecture ont informé M. A… que, sous réserve du caractère complet de son dossier, il serait convoqué en sous-préfecture ou rendu destinataire d’un récépissé de sa demande de carte de séjour. Le requérant, qui travaille pour le compte de la société Agap2 depuis le 25 juillet 2025 sous-couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant, établit, en produisant un courriel du 28 octobre 2025 émanant de la gestionnaire des ressources humaines de son employeur, la nécessité pour lui de justifier de son droit au séjour pour poursuivre son activité professionnelle, alors que son titre de séjour a expiré le 18 octobre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En outre, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs tentatives de M. A… de prendre l’attache des services de la préfecture, notamment par courriers électroniques des 24 octobre 2025 et 12 novembre 2025, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d’Oise, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de finaliser l’enregistrement de sa demande, ni à se voir délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour. Dans ces conditions, la demande de délivrance d’un récépissé de carte de séjour de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
10. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, le cas échéant après l’avoir convoqué à un rendez-vous en préfecture en vue de la finalisation de l’enregistrement de sa demande. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, le cas échéant après l’avoir convoqué à un rendez-vous en préfecture en vue de la finalisation de l’enregistrement de sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Bateau ·
- Béton ·
- Ouvrage public ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Navigation
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diffamation ·
- Entrave ·
- Juridiction administrative ·
- Citoyen ·
- Harcèlement ·
- Carrière ·
- Accusation
- Directeur général ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Assainissement ·
- Vis ·
- Égout ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Responsabilité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- École ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Parcelle ·
- Plan
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature électronique ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Médicaments ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Contrat de partenariat ·
- Grande vitesse ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Valeur vénale ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Personnalité ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement secondaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Établissement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.