Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2410081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 2 juin 2025, Mme H A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire, a été prise à la suite d’irrégularités de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit, que le médecin auteur du rapport médical n’a pas été désigné et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège, est entachée d’erreurs de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet s’est cru en compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Papineau, représentant Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2018, Mme H A, ressortissante géorgienne, née le 28 octobre 1994 et entrée en France le 9 novembre 2016 selon ses déclarations, a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l’état de santé de son fils né le 18 février 2015. Alors qu’elle a demandé le renouvellement de cette autorisation, l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement décidée le 19 mars 2021, qui a été retirée le 8 juillet 2022 au motif que la demande au séjour n’avait pas été examinée. Par un nouvel arrêté du 14 septembre 2022, l’autorité préfectorale a refusé de l’admettre au séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français, lequel a été également retiré le 10 octobre 2022 en vue du réexamen de sa situation. Mme D A a alors présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 29 septembre 2023 un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et qui mentionne la nationalité I D A, est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023 concernant l’état de santé de son fils pour estimer que Mme D A ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade. Il précise les éléments essentiels et détaillés de sa vie privée et familiale au regard du droit au respect à cette vie. L’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit, qui ont permis également au préfet de la Loire-Atlantique d’exercer son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre ses décisions.
4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle I D A.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
5. L’arrêté attaqué du 29 septembre 2023 a été signé par Mme E F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / () ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
8. S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, l’avis rendu par le collège de médecins à compétence nationale sur la demande de Mme Makhram A n’est pas entaché d’un vice de procédure, faute d’une décision portant désignation du médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège.
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, en particulier du bordereau de transmission, par voie électronique, au préfet par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du rapport médical sur l’état de santé de l’enfant I D A prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait apparaître le nom du médecin qui l’a établi, et de ce rapport médical lui-même, qu’il a été présenté par un premier médecin et a été transmis le 2 février 2023 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l’Office par le directeur général de l’Office, s’est réuni le 8 février 2023 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute que soient établis la production de l’avis et le fait que ce médecin n’ait pas siégé au sein du collège ne peut qu’être écarté. Par voie de conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir l’existence d’une atteinte à la garantie essentielle constituée par un débat collégial.
10. Il ressort des termes de sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour que le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas seulement motivée en reprenant la teneur de l’avis émis par le collège de médecins, mais également en portant sa propre appréciation sur l’état de santé du fils I D A. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort placé en situation de compétence liée.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et si ce dernier peut y avoir effectivement accès. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, et notamment, de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Il ressort de l’avis émis le 8 février 2023 que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du fils I D A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
13. Pour contester l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme D A, qui a levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux et comptes rendus de consultation et de suivi en pédopsychiatrie dont il ressort que son enfant souffre, en l’état des derniers examens médicaux produits, d’un retard de développement avec un trouble dans la relation aux autres, de troubles du sommeil sur un fond d’angoisse de séparation et de retards dans l’acquisition des cours scolaires et de troubles de l’attention et de la concentration. Toutefois, aucun de ces documents produits ne mentionne les conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale de l’enfant ni ne constate que ces conséquences seraient d’une extrême gravité. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins du 8 février 2023. Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu, en tout état de cause, de vérifier la possibilité pour cet enfant de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que le défaut de prise en charge de l’enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante ne saurait utilement faire état de l’absence de disponibilité ou d’accessibilité d’un traitement et d’une prise en charge effectifs en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que Mme D A fait état de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnels handicapées de la Loire-Atlantique reconnaissant en 2018 un taux d’incapacité de son fils située entre 50 et 75 %, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Mme D A soutient que la décision attaquée contient des erreurs de fait sur le nombre d’années vécues dans son pays d’origine et sur l’existence d’attaches familiales dans ce pays où résident ses parents et son frère sans tenir compte de ce qu’elle a été victime de violences de la part de ceux-ci. Toutefois, la circonstance qu’elle a été présente, entre 2014 et 2016, en Allemagne avant d’entrer en France et le comportement de certains membres de sa famille en Géorgie à son égard sont sans incidence sur la légalité de la décision dans la mesure où le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation personnelle de l’intéressée et de son fils au regard des seules conditions de durée et de séjour en France.
15. La requérante soutient qu’elle s’est bien intégrée en France, où elle a reconstruit sa vie et où elle y dispose désormais de tous ses repères, qu’elle y a noué de solides relations amicales et personnelles, qu’elle a bénéficié d’une promesse d’embauche et a eu quelques expériences professionnelles, démontrant sa forte volonté d’insertion professionnelle, qu’elle a été bénévole au sein d’une association d’entraide, qu’elle a bénéficié d’un parrainage républicain, qu’elle maîtrise la langue française et que sa vie et celle de ses deux enfants mineurs sont dès lors pleinement établies en France, alors que les liens avec son pays d’origine qu’elle a quitté se sont fortement distendus et où elle n’a plus aucun contact avec les membres de sa famille qu’elle estime responsable de son mariage forcé et des violences physiques et sexuelles répétées qu’elle a subies en Géorgie. Toutefois, ces éléments, notamment de nature matrimoniale, physique et sexuelle, ne sont pas corroborés par des pièces justificatives. Il en est de même des conditions de séjour en France, caractérisées par un isolement familial en France, dès lors que la requérante est séparée du père de ses enfants, dont il n’est pas contesté qu’il fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit I D A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales même si la durée de son séjour en France est de sept ans à la date de l’arrêté attaqué.
16. Si Mme D A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments rappelés aux points 13 et 15 ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour sur ce fondement.
17. Si les deux enfants mineurs I Mme D A, nés en Allemagne en 2015 et 2016, sont scolarisés en France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité ailleurs qu’en France et notamment en Géorgie. Rien ne s’oppose à ce qu’ils suivent leur mère hors de France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Par l’arrêté du 13 septembre 2023, rappelé au point 5, le préfet de la Loire-Atlantique a également donné délégation à Mme F à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 15 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
20. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Mme D A n’apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine, notamment sur un plan familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, Mme D A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête I D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire- Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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