Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502588 le 20 juin 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Riviere & Gault Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade pour une durée de six mois renouvelables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant souffre de troubles sévères du spectre autistique, qu’il fait l’objet d’une prise en charge intensive depuis septembre 2024 et que l’administration ne démontre pas que les soins dont il bénéficie actuellement pourraient être poursuivis ou substitués au Bangladesh ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le système de santé du Bangladesh ne dispose ni de dispositifs publics, ni de professionnels en nombre suffisant, ni d’infrastructures spécialisées pour assurer un traitement équivalent à celui dont bénéficie son enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis près de quatre ans, qu’il y réside avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, tous scolarisés et que l’état de santé de l’un d’entre eux nécessite un accompagnement constant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est entré en France le 28 août 2021 avec sa conjointe et leurs trois enfants, qu’ils y résident depuis cette date de manière ininterrompue, que les enfants sont scolarisés, intégrés et parfaitement francophones et que le plus jeune de ses enfants nécessite un suivi médical important ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh, sa famille et lui-même ayant été victimes de violences graves et ciblées en lien avec son activité de commerçant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2502589 le 20 juin 2025, Mme D… B…, représentée par la SELARL Riviere & Gault Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade pour une durée de six mois renouvelables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant souffre de troubles sévères du spectre autistique, qu’il fait l’objet d’une prise en charge intensive depuis septembre 2024 et que l’administration ne démontre pas que les soins dont il bénéficie actuellement pourraient être poursuivis ou substitués au Bangladesh ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le système de santé du Bangladesh ne dispose ni de dispositifs publics, ni de professionnels en nombre suffisant, ni d’infrastructures spécialisées pour assurer un traitement équivalent à celui dont bénéficie son enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente en France depuis près de quatre ans, qu’elle y réside avec son époux et leurs trois enfants mineurs, tous scolarisés et que l’état de santé de l’un d’entre eux nécessite un accompagnement constant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle est entrée en France le 28 août 2021 avec son conjoint et leurs trois enfants, qu’ils y résident depuis cette date de manière ininterrompue, que les enfants sont scolarisés, intégrés et parfaitement francophones et que le plus jeune de ses enfants nécessite un suivi médical important ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh, sa famille et elle-même ayant été victimes de violences graves et ciblées en lien avec l’activité professionnelle de son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… sont ressortissants bangladais. Le 13 décembre 2021, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2022. Par des arrêtés du 27 mai 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de délivrance d’autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n°s 2502588 et 2502589 concernent la situation d’une même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent que les demandes d’asile de M. A… et de Mme B… ont été rejetées par l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 13 décembre 2021, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2022 et qu’ils ont déposé des demandes d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 septembre 2024. Ainsi, elles mentionnent les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen complet et sérieux des situations de M. A… et de Mme B…. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble de leur situation personnelle n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier enfant des requérants, Abdullah A…, né en 2019, souffre de troubles sévères du spectre autistique et fait l’objet d’un suivi médical en hôpital de jour depuis le mois de septembre 2024. Pour rejeter les demandes d’autorisations provisoires de séjour formées par les requérants sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse s’est appuyé sur le contenu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 février 2025, selon lequel si l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers le pays d’origine. Les pièces produites par les requérants, qui sont relatives au diagnostic des troubles de leur enfant, ne permettent pas de contredire cette appréciation. Dès lors, c’est sans méconnaître l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 3, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de les obliger à quitter le territoire. S’il leur est loisible de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que les décisions attaquées rappellent les éléments déterminants de leur situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants font valoir que, eu égard à l’état de santé de leur fils, la protection de l’intérêt supérieur de cet enfant nécessite qu’un titre de séjour leur soit accordé. Cependant, ainsi qu’indiqué précédemment, il n’est pas démontré que la prise en charge médicale qu’impliquent les troubles dont souffre l’enfant des requérants ne pourrait être effectuée dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’indiqué précédemment, M. A… et Mme B… déclarent être entrés en France le 28 août 2021, accompagnés de leurs trois enfants, respectivement nés en 2009, 2014 et 2019, après avoir quitté le Bangladesh. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, les demandes d’asile formées par les requérants ont été rejetées par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 13 décembre 2021, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2022. En outre, par des arrêtés du 19 octobre 2022, le préfet de Vaucluse a obligé les requérants à quitter le territoire français. La légalité de l’arrêté concernant Mme B… a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 décembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 28 janvier 2025. Par ailleurs, comme exposé au point 6, s’il est établi que le plus jeune fils des requérants est atteint de troubles du spectre autistique impliquant un accompagnement et une prise en charge médicale, ils ne démontrent pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une telle prise en charge dans leur pays d’origine. Les requérants ne font, en outre, état d’aucun autre lien sur le territoire français, et la seule circonstance que leurs trois enfants y soient scolarisés ne permet pas de considérer qu’ils justifient d’une intégration en France. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales au Bangladesh ni de l’impossibilité pour leur cellule familiale de s’y reconstituer. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à soutenir sans en justifier qu’ils ont été victimes de violences graves et ciblées en lien avec l’activité de M. A… au Bangladesh et qu’en 2020 leur domicile a été saccagé, leurs enfants menacés et leur commerce dégradé, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils risqueraient d’être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 3 avril 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B…, à Me Deleau et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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