Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- elles ont été signées par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a poursuivi des études en France avant d’être contrainte de les arrêter et depuis, elle travaille et s’est engagée dans une validation des acquis de l’expérience ainsi qu’une autre voie d’apprentissage ;
- elles méconnaissent l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour, ses attaches sur le territoire et son intégration ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de ses attaches privées et familiales ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle se fonde irrégulièrement sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une substitution de base légale est possible pour l’interdiction de retour qui se fonde en réalité sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, substituant Me Bautès représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, représentée par Me Bautès, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante gabonaise née en 1989, est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 1er septembre 2021. Elle a ensuite obtenu des titres de séjour en cette même qualité, valables jusqu’au 1er novembre 2024. Par arrêté du 24 mars 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Par sa requête Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025, à l’effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martin Saint-Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation habilitait M. A… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Martin Saint-Léon n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. D’une part, la seule circonstance que le préfet n’ait pas visé les dispositions précitées ne permet pas de conclure qu’il n’aurait pas apprécié les conséquences de sa décision sur l’enfant de Mme C…, né en mars 2024, alors qu’il a relevé qu’elle était mère d’un enfant en bas âge. D’autre part, il n’est pas contesté que la requérante, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, n’a pas fait état d’une affection à l’hépatite B ni du risque éventuel de transmission à son enfant. En tout état de cause, alors que Mme C… n’apporte aucun élément sur un tel risque ou sur la nécessité pour son fils de bénéficier d’un suivi médical en France, le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’un défaut de motivation en s’abstenant de faire état de cette circonstance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu une licence de sciences humaines et sociales mention « administration économique et sociale » en novembre 2022. Inscrite au cours de l’année 2022/2023 dans un diplôme universitaire « management des affaires », elle produit son ajournement à la première session d’examen sans rendre compte d’une présentation à la session suivante ni d’une quelconque inscription universitaire depuis lors. Si elle fait état du décès de sa grand-mère survenu en mai 2023, celui-ci ne permet pas de justifier l’arrêt définitif des études de Mme C…. Alors que cette dernière travaille désormais à temps plein en qualité d’assistante de vie, la seule circonstance qu’elle soit impliquée dans un parcours de validation des acquis de l’expérience et qu’elle se soit renseignée, postérieurement à la décision en litige, sur le suivi d’une formation d’aide-soignante ne permet pas de conclure que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant, sur ce fondement, une décision d’éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que Mme C… est présente en France depuis septembre 2020. Toutefois, alors que son séjour avait pour objet de lui permettre le suivi d’études universitaires, il est constant que la requérante a mis un terme à celles-ci au cours de l’année 2022/2023. Si elle a donné naissance à un enfant en mars 2024, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon alors au demeurant que la requérante ne soutient pas que l’enfant entretiendrait des liens avec son père dont le séjour régulier en France n’est en tout état de cause pas allégué. Si la requérante fait des efforts d’intégration, notamment professionnels puisqu’elle exerce la profession d’assistante de vie depuis mai 2021 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et est investie dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, à supposer que des cousins de la requérante séjournent régulièrement en France, celle-ci ne justifie pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et la présence de ces membres de sa famille ainsi que l’existence de relations sociales sur le territoire ne permet pas de conclure qu’elle aurait en France des liens plus intenses que dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dès lors c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées ni commettre, dans les circonstances de l’espèce, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour et d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir de l’irrégularité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement pour faire valoir celle de la décision d’interdiction de retour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-8 du même code prévoit que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Si le préfet a visé, en introduction de sa requête l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de la décision en litige qu’il aurait entendu se fonder sur ces dispositions pour prononcer une interdiction de retour. D’ailleurs, dans l’examen de la situation de la requérante, il a clairement précisé qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement. Dans ces conditions, le visa de l’article L. 612-7 apparaît comme une erreur de plume et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale du préfet, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
14. En troisième lieu, alors même que le séjour régulier en France de Mme C… l’a été en qualité d’étudiante et que celle-ci ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français qui ne pourraient être conservées en cas d’éloignement, le préfet, qui a relevé qu’elle n’établissait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, a suffisamment motivé sa décision au regard de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
15. Enfin, eu égard aux éléments développés au point 9 du présent jugement, c’est sans méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni au demeurant commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu édicter une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
16. Les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent donc être rejetées.
17. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de Mme C…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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