Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500375 du 13 février 2025, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B C.
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Couleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a refusé la modification de son relevé d’information intégrale
2°) d’enjoindre à l’ANTS de modifier son relevé d’information intégral afin que son permis de conduire soit considéré comme valide, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’ANTS au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C, soutient avoir accompli diligences nécessaires à la restitution de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux ;
— et les observations de Me Teillard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 6 novembre 2020, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, au motif qu’elle circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a restreint son droit de conduire, pour une durée de deux mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage. Par une ordonnance pénale du 4 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a condamné à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation assortie d’une peine complémentaire d’annulation de son permis de conduire, avec une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué antidémarrage par éthylotest électronique pour une durée de deux mois. Après avoir constaté que son relevé d’information intégral indiquait que son permis était état d’annulation judiciaire, M. C a, par un courrier du 7 novembre 2024, demandé aux services de l’ANTS de modifier l’état de son dossier. M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance pénale du 4 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. C à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation assortie d’une peine complémentaire d’annulation de son permis de conduire, avec une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué antidémarrage par éthylotest électronique pour une durée de deux mois. M. C ne justifie aucunement de la réussite aux épreuves à l’examen du permis de conduire depuis cette annulation judiciaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ANTS aurait commis une erreur de droit ou de fait en refusant de modifier son relevé d’information intégral.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUXLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501134
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