Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 mars 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 18 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lopy demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2026 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Gironde durant 45 jours ;
3°) d’ordonner l’effacement de l’inscription au fichier SIS ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l’ordonnance du 8 décembre 2005.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est insuffisamment motivé ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet aurait dû examiner d’office son droit au séjour de plein droit au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien car il remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence de plein droit ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
-en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Gironde a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence ;
elle a méconnu sa liberté individuelle d’aller et venir et de travailler ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
eu égard à la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cette mesure est inadaptée voire inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Benzaïd ;
- les observations de Me Lopy qui reprend l’ensemble de ses moyens.
Le préfet de la Gironde n’ayant été ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant algérien est né le 14 décembre 1992 et est entré en France selon ses déclarations en 2016 de manière irrégulière. Par arrêté du 20 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Gironde a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde durant 45 jours. M. C… demande au tribunal d’annuler de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’urgence justifie d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… se maintient de manière irrégulière sur le territoire français en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 20 février 2017 puis le 2 mars 2021. Il déclare être célibataire et sans enfant. Il fait valoir qu’il aide au quotidien sa tante âgée et malade en situation régulière en France qui atteste que le requérant est dans les faits son tuteur. Toutefois, cette déclaration est postérieure à l’arrêté attaqué et M. C… déclare lui-même que sa tante ne vit plus avec lui mais en maison de retraite. En outre sa mère et des membres de sa fratrie résident toujours en Algérie. Il se prévaut également d’être présent en France depuis 2016 mais ne l’établit pas. S’il est vrai qu’il a obtenu un certificat d’aptitude aux fonctions de peintre en bâtiment, il n’établit pas avoir travaillé en France depuis de nombreuses années comme il l’allègue au moyen des seules pièces qu’il apporte au dossier, d’autant qu’il n’a signé son contrat à durée indéterminée que le 25 mai 2025 et qu’en tout état de cause il ne satisfait pas à la condition d’avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Ainsi, les éléments apportés au dossier sont insuffisants pour caractériser une particulière intégration dans la société française du requérant alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Au surplus, s’il allègue que ses précédents refus de titres de séjour étaient injustifiés car sa situation de santé lui ouvrait droit à l’obtention d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade, ces décisions sont de toute façon devenues définitives faute d’annulation contentieuse. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C… ne justifie d’aucun droit au séjour et ne justifie pas davantage de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2017, année de la première décision refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et en dépit de l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Gironde a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. Il se trouve ainsi dans une situation dans laquelle le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi en vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017 et en 2021. Il vit seul à la date de l’arrêté attaqué, sa tante âgée vivant en maison de retraite et est célibataire et sans enfant. L’attestation produite par sa tante, son diplôme de peintre en bâtiment et son contrat à durée indéterminée conclut en mai 2025 sans autorisation de travail ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé dispose d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Par suite, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public français, le préfet de la Gironde a pu décider de prendre à son encontre une interdiction de retour de 3 ans sans méconnaître les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. M. C… se borne à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’elle est inadaptée à sa situation personnelle et professionnelle sans apporter de précision à l’appui de son moyen. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée doivent être écartés.
16. Enfin, si le requérant invoque la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et que seule l’organisation matérielle de son départ doit être prévue.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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