Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2507720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. F… D…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier « de demande d’asile » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circonstance qu’il est en danger dans son pays ;
- il est entaché d’une erreur de droit du fait de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays d’origine ;
- sa situation et la circonstance qu’il est dans l’attente d’un retour sur sa demande d’asile ne permettent pas au préfet de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- le signalement au système d’information Schengen fait obstacle à sa régularisation en qualité de salarié en Espagne.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires le 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant tunisien, né le 26 mai 1986, déclare être entré en France en janvier 2021. Interpellé à la suite d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’un arrêté, daté du 27 juin 2025, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00001 du 27 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, en cas d’empêchement ou d’absence de M. E… et de M. B…, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n’étaient pas absents ou empêchés à la date du 27 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constituent le fondement de la décision. L’arrêté indique également que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a fait aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, M. D… se borne à faire valoir à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet n’aurait pas pris en compte la circonstance qu’il est en danger dans son pays, qu’il est isolé et qu’il a déposé une demande d’asile. Toutefois, M. D…, qui a toutefois lui-même déclaré ne pas avoir sollicité l’asile, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
8. M. D… fait valoir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en prenant la mesure d’éloignement attaqué dès lors qu’elle porte atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Si M. D… soutient que sa seule famille réside en France, notamment sa sœur et ses neveux et qu’il n’a plus aucune attache familiale sans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, alors que M. D… est célibataire sans enfant et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté attaqué.
9. En cinquième lieu, si M. D… se borne à faire valoir que sa situation ne permet pas au préfet des Yvelines d’ordonner une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public, qu’il n’a jamais eu affaire à la police et est de bonne moralité, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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