Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2409273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 25 juillet 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme B…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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