Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2301975, enregistrée le 16 août 2023, Mme D… Puteanus, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’établir que la présidente de la commission consultative paritaire départementale a été régulièrement désignée et que les représentants élus des assistants maternels et familiaux auraient bénéficié d’une information régulière ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas eu accès à l’entièreté de son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme Puteanus une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Puteanus ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
II – Par une requête n°2301987, enregistrée le 17 août 2023, Mme D… Puteanus, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder à sa réintégration dans les effectifs du conseil départemental dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable au licenciement n’a pas eu lieu ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a retiré son agrément d’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Puteanus ne sont pas fondés et qu’il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, de procéder à son licenciement.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
III – Par une requête n°2301990, enregistrée le 17 août 2023, Mme D… Puteanus, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au président du département des Hauts-de-Seine de procéder à sa réintégration dans les effectifs du conseil départemental dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable au licenciement n’a pas eu lieu ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a retiré son agrément d’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Puteanus ne sont pas fondés et qu’il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, de procéder à son licenciement.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gourdou substituant Me Cacciapaglia et de Me Bonicel, représentant le département de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Mme D… Puteanus, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 17 juillet 2007, a été employée à ce titre par le département de l’Allier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 18 mars 2013 et par le département des Hauts-de-Seine depuis le 1er juin 2013. Par une décision du 13 juin 2023, le président du département de l’Allier a retiré son agrément et par une décision du 21 juin 2023, cette même autorité l’a licenciée. Par une décision du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a également procédé à son licenciement. La requérante demande l’annulation de ces trois décisions. Les requêtes n°S 2301975, n°2301987 et n°2301990, déposées par Mme Puteanus, présentent à juger des questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 portant retrait d’agrément :
En premier lieu, la décision en litige est signée par M. A…, directeur général des services du département de l’Allier, qui a reçu, par un arrêté du 30 décembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié, délégation de signature par le président du conseil départemental de l’Allier. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, la délégation concernée portait sur toutes les matières, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de suspension d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
La décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Elle mentionne également les motifs de faits ayant conduit le département à procéder au retrait de l’agrément, à savoir une posture professionnelle inadaptée, des difficultés de collaboration avec les différents services ainsi que des négligences dans l’accompagnement scolaires des enfants accueillis. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département ».
Il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2023 était présidée par Mme B… C…, désignée à cet effet par le président du conseil départemental de l’Allier, par un arrêté du 20 décembre 2022 portant composition des membres siégeant à la commission consultative paritaire départementale. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente de la commission a été irrégulièrement désignée et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 17 mai 2023, les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été invités à participer à la séance de la commission consultative paritaire départementale de l’Allier le 8 juin 2023, soit plus de quinze jours avant sa réunion. De plus, les dispositions citées au point précédent ne prévoient pas que l’entier dossier administratif de l’assistante maternelle soit communiqué aux membres de la commission, avec l’envoi de la convocation, mais seulement qu’ils aient la possibilité d’accéder à ce dossier. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, et notamment d’un courriel informant deux représentantes élues des assistants maternels, de la tenue d’un rendez-vous fixé le 1er juin 2023 pour la lecture des dossiers faisant l’objet de la commission du 8 juin 2023. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1-1 de l’article du décret du 15 février 1988 relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Le dossier des agents contractuels de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) ». L’article 1er de ce décret prévoit que ce texte s’applique notamment aux agents des collectivités territoriales.
Il ressort des pièces du dossier que par convocation du 10 mai 2023 à la réunion de la commission consultative paritaire départementale de l’Allier du 8 juin 2023 Mme Puteanus a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif. En outre, par courrier du 31 mai 2023, ce dernier a été communiqué à son conseil et des pièces postérieures lui ont également été transmises avant la réunion de la commission. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu un accès à son entier dossier, ce dernier étant incomplet, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que les pièces du dossier n’étaient pas numérotées sans discontinuité n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure litigieuse dès lors qu’il n’est pas établi qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de la procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » et aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour retirer l’agrément de Mme Puteanus, le président du conseil département de l’Allier s’est fondé sur une « posture professionnelle inadaptée avec des projections récurrentes à caractère sexuel sur des enfants accueillis, et utilisation de surnoms dévalorisants de certains enfants, risquant de compromettre l’épanouissement de ces derniers », des « difficultés de collaboration voire parfois positionnement de défiance avec les différents services et partenaires œuvrant dans l’intérêt des enfants accueillis : services employeurs mais aussi écoles et services médico-psychologiques » et des « négligences dans l’accompagnement scolaire des enfants accueillis ».
Il ressort des pièces du dossier le conseil départemental de l’Allier a été informé que l’équipe enseignante de l’école de Dompierre-sur-Besbre dans laquelle sont scolarisés les enfants accueillis par Mme Puteanus a adressé un courrier le 3 février 2023 au procureur de la République dénonçant, sur le fondement, de l’article 40 du code de procédure pénale, des manquements répétés de la requérante dans le suivi des enfants. Ce courrier précis et circonstancié fait état de propos dégradants de la part de Mme Puteanus sur certains enfants accueillis, celle-ci les nommant « grain de maïs » ou « grain de charbon », de manquements dans le suivi de la scolarité, la requérante ne prenant pas contact avec l’école en dépit des demandes de l’équipe enseignante et ne se rendant pas aux réunions de rentrée et entretiens individuels, notamment au regard du comportement problématique de deux enfants accueillis, de propos sexualisant les enfants tels que « il ne pense qu’à ça », « il ne vous voit pas comme une maîtresse », d’absence de matériels et d’hygiène douteuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme Puteanus notamment en ce qu’elle tient un discours empreint de sexualité sur l’ensemble des enfants qu’elle accueille a été relevé par les services compétents tant du département de l’Allier que du département des Hauts-de-Seine mais également par un médecin pédopsychiatre consulté pour le suivi de jumelles accueillies chez l’intéressée qui s’est interrogé sur le fait que Mme Puteanus portait un regard en lien avec la sexualité sur tous les enfants accueillis et qui a sollicité l’avis d’un confrère qui a confirmé cette analyse. En outre, certains enfants ont cessé d’avoir un comportement sexualisé en quittant le foyer de Mme Puteanus. De plus, il ressort des pièces du dossier des difficultés de collaboration avec les différents services en lien avec sa profession, de sorte qu’elle éprouve des difficultés à échanger et coopérer avec les autres professionnels dans l’intérêt des enfants accueillis, jusqu’à ressentir un sentiment de persécution de la part des services. Il ressort également des pièces du dossier des négligences dans l’accompagnement scolaire des enfant accueillis, tant sur l’aspect matériel que sur l’hygiène non sérieusement contestées par la requérante. Enfin, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Moulins a indiqué, par un courriel du 22 avril 2023, avoir « des inquiétudes quant à son aptitude éducative et professionnelle auprès des enfants qui lui sont confiés ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante et quand bien même elle aurait fait l’objet d’un maintien de son agrément le 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Allier a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la requérante ne garantissait plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du licenciement prononcé par les département de l’Allier et des Hauts-de-Seine:
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la décision du 13 juin 2013 portant retrait d’agrément n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’agrément d’assistante familiale de Mme Puteanus ayant été à bon droit retiré, les présidents des conseils départementaux de l’Allier et des Hauts-de-Seine étaient tenus, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Ainsi, les moyens dirigés contre les décisions de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 13 juin 2023 par laquelle le département de l’Allier a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme Puteanus, du 21 juin 2023 par laquelle cette même autorité l’a licenciée et du 6 juillet 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine l’a licenciée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des conseils départementaux de l’Allier et des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme Puteanus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le conseil départemental de l’Allier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Puteanus sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Allier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Puteanus, au département de l’Allier et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne aux préfets de l’Allier et des Hauts-de Seine, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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