Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 7 mars 2025, n° 2419054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419054 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B C doit être regardée comme formant opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 22 juin 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 540 euros au titre de la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
— le premier indu n’est pas fondé dès lors que la condition de détention d’un titre de séjour ne lui est pas opposable puisqu’elle est de nationalité espagnole et qu’elle était toujours étudiante même si c’était la période des vacances scolaires ;
— le second indu n’est pas fondé dès lors qu’elle n’avait pas changé de situation professionnelle dans la mesure où elle était alors toujours étudiante ;
— elle n’a jamais bénéficié des prestations d’APL qui ont été versé directement à son bailleur, le centre régional œuvres parisiennes (CROUS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante espagnole, a sollicité le 16 décembre 2020 le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) à raison de l’appartement qu’elle occupait dans le cadre de ses études dans une résidence du centre régional œuvres parisiennes (CROUS) du 12e arrondissement de Paris. Par deux courriers des 28 septembre 2021 et 7 octobre 2021, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié des indus d’APL à hauteur d’une somme cumulée de 540 euros au titre de la période comprise entre les mois de juin et septembre 2021. Par un courrier du 1er juillet 2022, il l’a ensuite mise en demeure de s’acquitter de cette somme. L’intéressée a formé 15 juillet 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre ces indus devant la commission de recours amiable (CRA), sans obtenir de réponse. Le directeur général de la CAF de Paris a émis le 22 juin 2024 une contrainte correspondant à cette somme. Mme C forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte () » Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». En vertu de l’article L. 821-1 du même code, l’aide personnalisée au logement (APL) est au nombre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 823-9 du code.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation et du premier alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne sont éligibles aux aides personnelles au logement s’ils séjournent régulièrement sur le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement () pour y suivre () des études (), et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes (), afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale () ". Pour l’application du 3° de cet article, un citoyen de l’Union européenne est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur jusqu’à la date de fin de l’année universitaire, qui est fixée par cet établissement.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de son mémoire en défense, que le directeur général de la CAF de Paris s’est fondé, d’une part, sur le fait que Mme C avait perdu son droit au séjour en France qu’elle tirait du 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 31 mai 2021, en raison de la fin des enseignements de sa deuxième année de licence (L2) de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER), composante études ibériques et latino-américaines, à l’université Sorbonne-Nouvelle, et, d’autre part, sur le fait qu’elle ne disposait pas, à compter de cette date, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français, qui lui auraient permis de continuer à y résider régulièrement sur le fondement du 2° du même article. Il en a déduit qu’elle n’avait plus de droit à bénéficier des prestations d’APL au titre de la période comprise entre les mois de juin à septembre 2021.
6. Toutefois la circonstance que les enseignements du second semestre de cette licence avaient pris fin au 31 mai 2021 est sans incidence sur le droit au séjour que Mme C tirait du 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était attaché à son inscription à l’université et a perduré dès lors jusqu’à la date que le conseil d’administration de l’université Sorbonne-Nouvelle avait fixé comme celle de la fin de l’année universitaire. Il résulte de l’instruction que, par la délibération n° 4 du 29 mai 2020, ce dernier a fixé cette date pour les étudiants inscrits, comme la requérante, au titre de l’année 2020/2021 au 31 août 2021. Mme C a dès lors continué à séjourner régulièrement sur le territoire français sur le fondement du 3° précité de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à cette dernière date. Il suit de là que le directeur général de la CAF de Paris n’était pas en droit de remettre en cause les prestations d’APL qu’elle a perçues au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et de solliciter qu’elle procède à leur restitution.
7. En revanche, au titre de la période ultérieure, comprise entre le 31 août 2021 et le 30 septembre 2021, Mme C, qui ne percevait plus de bourse, n’a déclaré aucun revenu et, malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’a apporté aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait bénéficié de ressources lui permettant de se maintenir en France sans devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Par suite, et alors qu’elle ne relevait alors plus du 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de la CAF de Paris était fondé à considérer qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° du même article, à en déduire qu’elle se trouvait donc en situation irrégulière sur le territoire français et à en tirer la conséquence qu’elle n’avait plus droit aux prestations d’APL. C’est dès lors à bon droit qu’il a sollicité auprès de l’intéressée la restitution du trop-perçu d’APL correspondant au mois de septembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que la créance n’est pas fondée en tant qu’elle se rapporte aux mois de juin, juillet et août 2021.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement () » Aux termes de l’article L. 832-2 du même code : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur (), elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement () ».
10. La requérante soutient qu’elle n’est pas débitrice de la créance faisant l’objet de la contrainte lui ayant été notifiée dans la mesure où ce n’est pas à elle que les prestations d’APL ont été versées mais qu’elles l’ont été au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Il est constant qu’elle occupait appartement jusqu’au mois de septembre 2021 dans une des résidences du CROUS. Il résulte des dispositions précitées que Mme C a dès lors bénéficié indirectement des prestations d’APL dans la mesure où le CROUS lui a accordé une réduction de loyers d’un montant identique. Par suite, la CAF de Paris était en droit de solliciter la récupération du trop-versé d’APL directement auprès de la requérante. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que la créance ne serait pas exigible auprès d’elle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à obtenir l’annulation de la contrainte émise le 22 juin 2024. Il demeurera néanmoins loisible à la CAF de Paris, si elle s’y croit fondée notamment au regard de ce qui est dit aux points 7 et 10, d’émettre une nouvelle contrainte après réduction de l’indu pour le limiter au seul mois de septembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 22 juin 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419054/6-1
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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