Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2405064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. et Mme C… B… et D…, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 5 juillet 2024 de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A….
Par un courrier du greffe du 5 juin 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. M. et Mme C…, représentés par Me Vocat, ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du greffe du 5 juin 2025 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, les intéressés sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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