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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2401969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " 36000 Démarches " c/ l' Agence nationale pour l' amélioration de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, l’association « 36000 Démarches » doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours gracieux visant à contester le refus qui lui a été opposé quant à l’octroi de la subvention « MaPrimeRénov' » à Mme B A et sollicite du tribunal le réexamen de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. " Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. L’association « 36000 Démarches » doit être regardée comme contestant le refus opposé par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat à Mme B A de lui verser la subvention « MaPrimeRénov » et sollicitant le réexamen de cette demande. Si l’association requérante est titulaire d’un mandat destiné à venir en aide au demandeur à la subvention dans le cadre de la constitution de son dossier de demande et dans les échanges avec l’Anah, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives à l’aide dénommée « MaPrimeRénov ». Ainsi, l’association « 36000 Démarches » n’a pas qualité pour saisir le juge d’une contestation relative au refus, par l’Anah, d’octroyer la subvention « MaPrimeRénov' » à son mandant.
5. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « 36000 Démarches » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « 36000 Démarches ».
Fait à Limoges, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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