Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2514915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 et complétée par des mémoires et des pièces enregistrés les 5, 19 et 20 janvier 2026, M. D…, actuellement en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans et a signalé son nom dans le système d’information Schengen ;
de demander au préfet de l’Essonne la communication de l’ensemble du dossier ayant servi de fondement à la décision attaquée, en application des dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de supprimer son nom du système d’information Schengen dans les mêmes conditions ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la décision :
● est prise par une autorité incompétente ;
● est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
● est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pu être préalablement entendu contrairement à l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; par ailleurs, il n’est pas établi que l’agent qui a effectué la consultation du TAJ soit habilité en application de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
● est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 22 ans, y a de la famille et a été titulaire d’un titre de séjour ; en outre les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en France depuis longtemps et a une promesse de contrat à durée indéterminée ;
● est entachée d’une erreur de droit alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
● est entachée d’une erreur de fait ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est :
● illégale par voie d’exception ;
● entachée des mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci est :
● prise par une autorité incompétente ;
● dépourvue de motivation ;
● illégale par voie d’exception ;
● est entachée d’une erreur de droit ;
● est entachée d’une erreur de fait ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
● elle est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
● elle est illégale par voie d’exception
● et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les raisons déjà exposées, celles-ci constituant des circonstances humanitaires.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 19 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Ngoto qui reprend ses écritures et rappelle que la 1ère obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été annulé par le tribunal administratif de Paris ;
les observations de M. D… ;
le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais, né le 20 mai 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré sur le territoire français à l’âge de trois ans selon ses dires. Il a été titulaire d’un titre de séjour délivré en raison de sa vie privée et familiale délivré par le préfet de police de Paris et valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2024. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mai 2025 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet à 16 mois de prison. Le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans. M. D… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. D… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme C… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 22 septembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation familiale et administrative de M. D…. Elle énonce notamment les multiples condamnations de l’intéressé et ses nombreux signalements. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
7. En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. AU surplus, ce moyen manque en fait, dès lors que le requérant a été entendu le 7 octobre 2025 par les forces de l’ordre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
9. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise en litige. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ est inopérant et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. D… se prévaut de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis l’âge de 3 ans et qu’il a de la famille en France.
11. Toutefois, non seulement il n’établit pas la durée de son séjour en France, mais, à la supposé établie, il n’établit pas davantage la nécessité de rester aux côtés de sa famille. En tout état de cause, il a été condamné à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel d’Alençon le 29 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2023 pour menace de mort, par le même tribunal le 22 21 mars 2024 à un an et 6 mois de prison, pour violence aggravée, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 23 mai 2024 à 4 mois de prison pour violence en récidive, destruction et dégradation de biens d’autrui et enfin par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 18 septembre 2025 à 12 mois d’emprisonnement pour évasion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et violence en récidive. Parallèlement, il a fait l’objet de 22 signalements entre 2016 et 2024, nullement contesté à l’audience. Dès lors, compte tenu du comportement du requérant, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
12. Par ailleurs en sixième lieu, la circonstance que l’intéressé pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, prise sur le fondement du comportement du requérant.
13. Enfin, en septième et dernier lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
15. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
16. M. D…, dans sa requête, renvoi ensuite aux moyens qu’il a développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant la décision attaquée n’est entachée ni de vice de procédure ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit ou de fait.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
18. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
19. Pour les motifs rappelés aux points 5, 7 à 9, la décision attaquée n’est entachée ni de vice de procédure ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit ou de fait.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français
20. M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
21. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. D… a déclaré être célibataire, qu’il est en situation irrégulière en France et n’a pas produit d’autorisation de travail. En outre, il ne bénéficie pas de délai au départ volontaire surtout, la décision attaquée énumère les multiples condamnations et signalements dont l’intéressé a fait l’objet et qui justifient ainsi le trouble à l’ordre public que le comportement du requérant constitue. Elle est donc suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel et attentif du préfet.
24. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
25. Dès lors que M. D… ne dispose pas de délai pour son retour volontaire, le préfet était tenu de faire application de ces dispositions.
26. Enfin pour les motifs rappelés au point 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les circonstances de la durée de son séjour, au demeurant non établi, ne pouvant être regardées comme humanitaires compte tenu du trouble à l’ordre public que le comportement de M. D… constitue.
27. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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