Annulation 3 mai 2023
Rejet 9 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2305386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2025, N° 23BX01806 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 5 décembre 2024, l’association départementale pour adultes et jeunes D…), représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer une aide européenne portant sur quatre projets au titre du programme opérationnel FEDER-FSE Poitou-Charentes 2014-2020 ;
d’enjoindre à cette autorité de lui attribuer l’aide sollicitée correspondant à un montant total de 541 290 euros ou, à défaut, de 364 339,31 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision, qui refuse un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par le programme opérationnel mentionné ci-dessus, est insuffisamment motivée ; le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ne s’est fondé sur aucune disposition légale et règlementaire ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la région Nouvelle-Aquitaine a effectivement sollicité l’avis de l’instance de consultation des partenaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la collectivité s’est fondée sur des motifs étrangers à ceux mentionnés dans le programme opérationnel FEDER-FSE Poitou-Charentes 2014-2020 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande à la suite de l’avis rendu par l’instance de consultation des partenaires ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 7 avril 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- et les observations de Me Geffroy, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
L’association départementale pour adultes et jeunes D…), qui a été reconnue d’utilité publique le 13 mai 1974, assure la prise en charge de personnes en situation de handicap au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion lui a été confiée. Le 23 mars 2017, l’association départementale pour adultes et jeunes D… a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine l’octroi d’aides européennes au titre du programme opérationnel FEDER/FSE Poitou-Charentes 2014/2020 pour les dossiers relatifs à l’installation de chaufferies bois et réseaux de chaleur à la maison d’accueil spécialisée du parc à Targé à hauteur de 212 016 euros, au foyer de vie Les Minimes à Châtellerault à hauteur de 96 480 euros, à l’institut médico-éducatif Roger Godin à Vivonne à hauteur de 131 454 euros et à l’institut médico-éducatif Henri Wallon à Châtellerault à hauteur de 101 340 euros, soit un montant total de 541 290 euros. Par une décision du 18 juillet 2019, le président du conseil de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1904646 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine de procéder au réexamen de la demande. L’appel formé contre ledit jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX01064 du 9 juillet 2024.
Après avoir réexaminé la demande du 23 mars 2017, le président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine a de nouveau refusé d’y faire droit par une décision du 28 avril 2021. Par un second jugement n° 2103280 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine de procéder au réexamen de la demande. L’appel formé contre ledit jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01806 du 23 juin 2025. La demande précitée a été rejetée une troisième fois par le président de la région Nouvelle-Aquitaine par une décision du 28 juillet 2023 dont l’association requérante, par la requête visée ci-dessus, demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que : « Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ». Aux termes de l’article 65 [Eligibilité] du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 : « 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci (…) ».
Pour la période 2014-2020 et en application de l’article 65.1 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les règles nationales d’éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) dont le Fonds européen de développement régional (FEDER) fait partie, sont définies par le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les dépenses sont éligibles si : / 1° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées en annexe au présent décret ; / 2° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 11, à l’opération concernée ; / 3° Elles respectent les règles particulières d’éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l’arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d’aides publiques ; / 4° Elles sont justifiées, selon les modalités définies par l’arrêté précité ; / 5° L’opération satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné. / Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement au titre des fonds européens ».
Le comité de suivi inter-fonds de la région Nouvelle-Aquitaine a consolidé, le 28 juin 2018, les critères de sélection au titre du programme opérationnel FEDER-FSE Poitou-Charentes 2014-2020. La partie introductive de ce règlement, relative au rappel du cadre règlementaire, précise qu’afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la commission européenne, de renforcer l’effet de levier des fonds européens et d’assurer un traitement équitable dans l’instruction des demandes, « des critères de sélection spécifiques doivent être définis. (…) La région en tant qu’autorité de gestion, souhaite des critères stables, transparents, peu nombreux mais opérationnels, ceci afin d’apporter une plus grande lisibilité aux porteurs de projets (…). La bonne application de ces critères de sélection définis en comité de suivi relève de l’autorité de gestion ».
Au titre des critères de sélection communs, ce règlement indique que « les demandes d’aide FEDER-FSE devront être supérieures à 10 000 euros », « les opérations ayant pour objet exclusif ou principal le fonctionnement normal d’une structure sont inéligibles », « les opérations pourront s’étaler sur une période pluriannuelle » limitée en principe à « une période de 36 mois » et « devront intégrer (…) des éléments au regard : / de l’égalité femmes/hommes ; / – du développement durable ; / – de l’égalité des chances et de la non-discrimination ». Par ailleurs, l’organisme sollicitant les fonds devra disposer d’une « trésorerie suffisante » et des « capacités administratives – moyens humains et compétences – (…) pour répondre aux exigences en matière de suivi des projets ou d’information et de publicité ». Aux termes de l’objectif spécifique 4.a.1 [Augmenter la part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique] fixé par cet acte s’agissant de la catégorie « bois » : « Le FEDER intervient sur les projets de chaufferie et réseaux de chaleur, avec un montant d’aide maximum de 60% de l’assiette éligible. Les chaudières fonctionnant avec bois-bûche ou avec des cultures principalement destinées à la consommation humaine et animale sont exclues du soutien par le FEDER. Les déchets et résidus provenant de l’agriculture sont éligibles ».
Pour refuser de délivrer la subvention litigieuse, le président de la région Nouvelle-Aquitaine s’est approprié les motifs de l’avis rendu le 17 juillet 2023 par l’instance consultative de sélection en se fondant sur son pouvoir d’appréciation et la circonstance que l’association requérante avait bénéficié d’autres aides régionales pour réaliser son projet.
Il est constant que l’association requérante a bénéficié de subventions destinées à l’installation de chaufferies bois et réseaux de chaleur versées par l’Agence de la transition écologique (ADEME) et la région au titre de l’objectif régional « Transition énergétique et écologique ». Néanmoins, les dispositions du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 font seulement obstacle à ce qu’une même dépense soit financée deux fois au titre des fonds européens et non à ce que cette dépense bénéficie d’autres aides publiques. D’ailleurs, le guide du porteur de projet aux aides FEDER transmis par la région Nouvelle-Aquitaine à l’association requérante incite précisément les porteurs de projet à rechercher d’autres financements publics et privés. Or, il n’est ni soutenu ni établi que les subventions perçues par l’association requérante trouveraient leur origine dans un quelconque fonds européen. Ainsi, en se fondant sur un motif étranger aux dispositions précitées pour refuser la subvention sollicitée par l’association requérante, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il est vrai que le président de la région Nouvelle-Aquitaine a également refusé de délivrer la subvention sollicitée en se fondant sur son pouvoir d’appréciation compte tenu des ressources budgétaires limitées du FEDER. Toutefois, le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 précité et le règlement du 28 juin 2018 du comité de suivi inter-fonds de la région Nouvelle-Aquitaine fixent des critères précis d’attribution des subventions prévues par le FEDER au nombre desquels ne figurent pas l’état des finances de la région. Si, comme le soutient l’administration en défense, ces actes règlementaires laissent à l’autorité de gestion un pouvoir d’appréciation, celui-ci est limité au seul respect des conditions règlementaires à remplir pour bénéficier d’une telle subvention. Ainsi, dans la mesure où un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui permettent au président de la région Nouvelle-Aquitaine de refuser la subvention sollicitée, cette autorité n’aurait pu légalement prendre la même décision en ne retenant que ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que l’association départementale pour adultes et jeunes D…) est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande d’attribution d’aides européennes présentée par l’association départementale pour adultes et jeunes D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre la région Nouvelle-Aquitaine, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association départementale pour adultes et jeunes D…) et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 28 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la demande de l’association requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la région Nouvelle-Aquitaine s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article ci-dessus. La région Nouvelle-Aquitaine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à l’association départementale pour adultes et jeunes D…) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association départementale pour adultes et jeunes D…) et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie du présent jugement sera adressé au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
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