Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2300990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 10 octobre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de la Macif, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conditions de la prise en charge de M. F… par le centre hospitalier de Nevers.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné M. A…, chirurgien orthopédique, et Mme E…, infectiologue, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 12 mai 2025.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par la SELARL du Parc cabinet d’avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mis à la charge de la Macif les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Nevers soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Nevers et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise afin, notamment, d’indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués à M. F… par le centre hospitalier de Nevers ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, d’apprécier si l’infection contractée présentait un caractère nosocomial, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles fautes médicales, fautes de soins ou fautes dans l’organisation des services. Le professeur A…, chirurgien orthopédique, le docteur E…, infectiologue, désignés en qualité d’experts, ont remis leur rapport au greffe le 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées par la Macif qui n’a pas produit d’observations postérieurement au dépôt de ce rapport, que la prise en charge dont a bénéficié M. F… au centre hospitalier de Nevers est conforme aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée au centre hospitalier de Nevers.
4. Il résulte de ce qui précède que la Macif n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Nevers sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme totale de 3 300 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2025, à la charge définitive de la Macif.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Macif au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il a y lieu de mettre à la charge de la Macif une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Nevers au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Macif est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 300 euros, sont mis à la charge définitive de la Macif.
Article 3 : La Macif versera au centre hospitalier de Nevers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Macif, au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Une copie du jugement sera transmise, pour information, à M. G… F…, à Mme H… E… et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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