Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 15 septembre 2025, M. A C, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, en lui remettant un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la même date et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision accordant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Demars, représentant M. C, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par une décision du 11 septembre 2025, la même autorité a assigné M. C à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 23 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de
l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence au titre d’une activité professionnelle autre que salariée est subordonnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour.
7. Le requérant fait valoir que le 1er mars 2018 il a créé une activité de vente ambulante de fruits et légumes au titre de laquelle il a procédé à une inscription au registre du commerce et des sociétés ; que depuis 2019, il travaille aussi dans le bâtiment en sous-traitance et souhaiterait développer sa propre entreprise dans ce secteur dont la main d’œuvre fait défaut. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par M. C qu’à la date de la décision attaquée un visa de long séjour lui avait été délivré alors que selon les mentions non contestées de cette même décision, il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 juillet 2017 au 15 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C est célibataire et sans enfant sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine et que s’il fait état de la présence en France de son oncle et de sa tante, il ne produit aucun élément attestant de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé l’activité de commerçant de 2019 à 2022 et d’aide manutentionnaire en qualité de salarié, au cours des mois de mai et juin 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’incompétence.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait entachée d’incompétence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement d’office serait entachée d’incompétence.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
16. La décision attaquée est signée par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et de l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’assignation à résidence attaquée doit être écarté.
17. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. C à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
18. M. C soutient que l’assignation à résidence en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen qui n’est pas assorti dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé ou complété lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402963
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