Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2511743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en sa qualité de « jeune majeur », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une décision de fin de prise en charge d’un jeune jusqu’alors pris en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; l’interruption de sa prise en charge aurait pour effet de compromettre, à très court terme, son projet d’insertion professionnel ; le conseil départemental a brutalement mis fin à son accompagnement au motif qu’il ne se serait pas présenté à une audience de cour d’appel, alors qu’il était représenté par son conseil ; son dernier contrat jeune majeur a été signé seulement dix-sept jours avant la décision de mettre fin à son accompagnement ; cette situation est source d’une grande anxiété et d’inquiétude ; âgé de 18 ans, il est isolé, en cours de formation professionnelle, il perçoit un revenu modéré correspondant à 51% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il est, au regard de son droit au séjour, en attente de régularisation de sa situation administrative, et les professionnels s’accordent sur le besoin d’accompagnement vers l’autonomie ;
- le refus de renouveler sa prise en charge qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le département se trouve en situation de compétence liée au regard du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et doit le prendre en charge, dès lors qu’il est âgé de moins de 21 ans, qu’il ne bénéficie pas de ressources et de soutien familial suffisants et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné ; il doit bénéficier de plein droit d’une prise en charge « jeune majeur » jusqu’à ses 21 ans ;
- le département, mettant fin à une prise en charge en cours d’année scolaire, doit obligatoirement proposer un accompagnement au-delà du terme de la mesure pour lui permettre de terminer l’année scolaire engagée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; il justifie être inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) maintenance automobile, en deuxième année, pour l’année scolaire 2025/2026 et suit cette formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… ne démontre pas que la rupture de son contrat jeune majeur le placerait dans une situation de grande précarité dès lors qu’il bénéficie depuis le 16 septembre 2025 d’une rémunération à hauteur de 51% du SMIC et qu’il dispose d’une épargne d’un montant de 800 euros au 31 août 2025 ;
- M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un contrat « jeune majeur » ; au regard du faisceau d’indices, notamment basé sur l’analyse médico-légale, M. B… ne peut prétendre être âgé de moins de 21 ans ; le département a relevé appel du jugement du tribunal pour enfants du 28 janvier 2025 qui l’a confié jusqu’à sa majorité, jusqu’au 3 février 2025, à l’aide sociale à l’enfance ; en outre, M. B… disposant d’un contrat d’apprentissage, d’une rémunération à hauteur de 51% du SMIC et d’une épargne d’un montant de 800 euros au 31 août 2025, il ne peut être vu comme ne disposant pas de ressources suffisantes ;
- le requérant ne démontre pas que le non renouvellement du contrat jeune majeur serait de nature à compromettre sa scolarité ;
- l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Quinson représentant M. B…, présent à l’audience, qui reprend ses écritures et rappelle que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’interruption brutale de sa prise en charge sans aucune proposition d’accompagnement ; que par jugement en assistance éducative du 28 janvier 2025, revêtu de l’exécution provisoire, à défaut d’être définitif compte tenu de l’appel interjeté par le département des Bouches-du-Rhône, son placement provisoire a été renouvelé jusqu’à sa majorité, le 3 février 2025 ; qu’il remplit les conditions pour être pris en charge du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; que certes, il est certes devenu majeur mais il est dépourvu de soutien et ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un logement ; que la décision mettant fin à son contrat de jeune majeur n’a pas été prise au motif qu’il disposait de ressources suffisantes ;
- les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend ses écritures, insiste sur l’absence d’urgence dès lors que M. B… perçoit, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, une rémunération suffisante pour ne pas se retrouver dans une situation de précarité et précise que le requérant, qui dispose de ressources suffisantes pour poursuivre sa formation, ne démontre pas être âgé de moins de 21 ans ; le département pouvait donc, à bon droit, mettre fin au contrat jeune majeur de M. B….
Une pièce complémentaire, présentée pour M. B… et soumise au contradictoire, a été produite au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Il résulte, en outre, des dispositions citées au point 5 de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction que par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C… du 28 janvier 2025, M. B… a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 3 février 2025. Le département a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’appel comme irrecevable, la déclaration d’appel n’ayant pas visé le mineur en qualité d’intimé. Le département des Bouches-du-Rhône, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a également présenté, le 1er avril 2025, une déclaration d’appel rectificative. Une audience fixée au 5 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 19 novembre prochain en raison de l’absence du requérant à l’audience, qui était représenté par son conseil. Le 3 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a accordé au requérant le bénéfice d’un contrat jeune majeur, suivi d’un avenant en date du 31 août 2025 prolongeant sa prise en charge jusqu’au 30 septembre 2025. Par une décision du 17 septembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de poursuivre la prise en charge M. B… au-delà de cette date, en raison de doutes quant à l’âge allégué. Ce dernier demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
En ce qui concerne l’urgence :
10. La prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de M. B… ayant pris fin le 30 septembre 2025, une telle interruption de cette prise en charge, sans aucune solution alternative d’hébergement et alors qu’il est dépourvu de soutien familial, est susceptible de placer M. B… dans une situation de précarité et de compromettre le suivi de son projet d’insertion professionnelle en alternance qu’il suit, étant inscrit en deuxième année de CAP « maintenance des véhicules automobiles ». Dans ces conditions, et alors que M. B… dispose d’un contrat d’apprentissage qui lui assure des revenus à hauteur de 51% du SMIC et qu’il dispose d’une épargne de 800 euros, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Il résulte de l’instruction que M. B… ne bénéficie d’aucun soutien familial et qu’il est isolé sur le territoire national, ce qui a conduit le juge des enfants à le confier jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 28 janvier 2025. Si le département des Bouches-du-Rhône conteste l’âge allégué du requérant et a formé appel contre ce jugement, ledit jugement a été assorti de l’exécution provisoire. Par ailleurs, M. B…, ainsi qu’il a été dit, perçoit au titre de son contrat d’apprentissage, une rémunération mensuelle à hauteur de 51 % du SMIC. Si de telles ressources ne sont pas manifestement insuffisantes et pourraient lui permettre d’accéder à un logement, par exemple dans un foyer de jeunes travailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en mesure de faire preuve d’une autonomie suffisante dans l’accomplissement de ses démarches, notamment administratives. Il résulte de ce qui précède que le refus du département des Bouches-du-Rhône de poursuivre la prise en charge de M. B… en qualité de jeune majeur, au titre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. B… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif et en tenant compte des ressources qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. M. B… ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Quinson, conseil de M. B…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. B… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions énoncées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Quinson en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Quinson et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à C…, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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