Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 813 euros TTC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 février 2005, déclare être entré en France en juin 2021. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du 12 août 2021 au 12 février 2022. Puis, il a sollicité, le 19 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte, contrairement à ce qu’affirme le requérant, des éléments tenant à l’analyse de sa situation professionnelle ainsi que de ses études sur le territoire français, dès lors qu’il y est précisé qu’il a obtenu le bénéfice d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 11 août 2023 et qu’il a bénéficié de diverses formations en France, dont un contrat d’apprentissage dans le cadre de son inscription en CAP « Electricien ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu’il prévoit, mais également à la recevabilité de la demande et, plus particulièrement, à l’obligation pour le demandeur, énoncée à l’article R. 431-10 précité, de justifier de son état civil et de sa nationalité. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Gironde a estimé que la demande de titre de séjour de l’intéressé était irrecevable, faute pour lui de justifier de son état civil.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement et a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance malien n° 654 et un jugement supplétif n° 2317 délivré au nom de B né le 12 février 2005 à Yaguiné au Mali. Ces documents ont tous reçu un avis technique défavorable de la cellule de fraude documentaire et à l’identité de C de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières. Selon le rapport de cette cellule du 28 novembre 2023, s’agissant du jugement supplétif produit, il est relevé qu’il ne comporte aucune sécurité, dès lors qu’il s’agit d’un papier ordinaire imprimé numériquement en toner, que la personnalisation de ce jugement a été réalisée numériquement, sans aucune trace de grattage ou de surcharge, que le cachet humide du greffier comporte une faute avec le mot « tribunale » et que le cachet humide est également irrégulier dans son aspect. Selon ce même rapport, quant à l’acte de naissance produit, l’identification de l’imprimeur officiel est absente, le numéro de feuillet est également absent et une faute d’orthographe s’y glisse avec la mention de l’ « offier de l’Etat civil ». Le rapport conclut que l’acte de naissance présenté est un faux et que le jugement supplétif n°2317 est une contrefaçon. M. B soutient que l’acte de naissance est régulier, il produit des attestations peu circonstanciées de prétendues officiers d’Etat civil du Mali qui ne remettent pas sérieusement en cause le caractère faux du document, l’un d’eux estimant que la faute d’orthographe est commune aux documents de l’année 2019, alors qu’il a été établi le 28 novembre 2018. En outre, si M. B produit un nouvel acte de naissance, celui-ci comporte la même erreur orthographique que le premier, alors qu’il a été établi en novembre 2021. Si M. B fait valoir qu’il a obtenu une carte nationale d’identité malienne, ce document, qui ne constitue pas un acte d’état civil, n’est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’il a été établi sur le fondement d’actes d’état civil non probants. Enfin, si par un jugement du 6 septembre 2023, la cour d’appel de C a effectivement considéré que M. B n’avait pas utilisé sciemment de faux documents, elle ne se prononce pas sur le caractère faux de tels documents, l’appel n’ayant été relevé qu’en ce qui concerne l’infraction d’usage de documents, alors que le premier jugement rendu par le tribunal pour enfants de C le 14 décembre 2022 retient bien que ces documents sont des faux. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d’état civil fournis par M. B et renverser la présomption simple résultant de l’article 47 du code civil. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient satisfaites, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’est entré en France qu’en juin 2021. Par ailleurs, bien qu’il ait été placé à l’aide sociale à l’enfance du 12 août 2021 au 12 février 2022 et qu’il ait suivi diverses formations en France avec notamment un CAP électricien et obtenu un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, en ne se prévalant que de la présence d’une sœur sans aucun élément permettant d’apprécier les liens qu’ils entretiennent et dès lors qu’il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 16 ans au Mali et qu’y réside encore son père. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas, en décidant de refuser le séjour à M. B, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. M. B n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. M. B n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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