Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402010 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un visa long séjour à son épouse et à son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes durant la période de référence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 7 octobre 2030, a présenté le 8 mars 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils de nationalité pakistanaise. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
4. Pour refuser à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes durant les douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils le 8 mars 2023. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court donc du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par les fiches de paie qu’il produit, M. B justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier du bâtiment durant les douze mois de la période de référence et avoir perçu, durant cette période, un revenu net mensuel moyen s’élevant à 2 047 euros, auquel il faut ajouter les indemnités nettes de congés payés d’un montant de 996,2 euros et de 458,23 euros versées respectivement en octobre et en novembre 2022 par la caisse des congés et intempéries du bâtiment et des travaux public, de sorte que le requérant a perçu, en moyenne, la somme mensuelle de 2 168,63 euros nette durant la période de référence, soit des ressources supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 353 euros net pour cette période. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée, en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial, a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Il n’appartient pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de l’injonction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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