Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 oct. 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée par le maire de Toulouse ;
2) d’ordonner au maire de Toulouse toute mesure utile pour garantir ses droits et assurer sa protection et notamment le maintien de son revenu et de ses indemnités fonctionnelles ainsi que pour préserver sa santé physique et mentale.
Elle soutient que :
- elle a constaté des anomalies graves dans son dossier administratif ; elle est victime d’un harcèlement et a présenté une demande de protection fonctionnelle ;
- le 24 juin 2025, elle a eu une crise d’angoisse qui a conduit à une chute qui est un accident de service et a été placée en arrêt de travail ;
- la décision attaquée mentionne une saisine du comité médical pour l’accident du 24 juin 2025 or aucune saisine n’a été enregistrée au 29 juillet 2025 ;
- elle a acceptée d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire le 22 juillet 2025 ; le 23 août 2025 elle a été réaffectée rétroactivement sur un poste sans l’avis du médecin du travail ;
- l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique a été méconnu ; l’instruction de sa demande n’a pas été faite sérieusement ; le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à la santé et à la sécurité au travail ;
- l’urgence est constituée par le préjudice grave et immédiat qu’entraîne la décision en litige sur les plans sanitaires, matériel, financier et professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Pour soutenir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, Mme A… se borne à indiquer que les dispositions précitées au point 2 ont été méconnues, que l’instruction de sa demande n’a pas été faite sérieusement en l’absence de saisine du comité médical, que le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à la santé et à la sécurité au travail. Toutefois, la décision en litige, particulièrement motivée, fait notamment état d’un recadrage disciplinaire le 10 mars 2025 qui a donné lieu à un courrier du directeur du 20 mars 2025 qui figure dans son dossier administratif, de la présence d’un article de presse dans son dossier administratif que Mme A… a elle-même invoqué dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident de travail du 24 avril 2023, de l’accompagnement qu’elle pourrait recevoir, à sa demande, pour que ses qualifications et son statut soient mieux pris en compte, notamment dans le cadre d’une préparation aux concours, de l’absence de pratiques discriminatoires à son encontre, et de ce que le comité médical sera saisi de l’imputabilité au service de l’accident du 24 juin 2025. Aucun des moyens soulevés par Mme A… ne sont manifestement de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, la requête de Mme A…, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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