Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l’auteur de cette décision est incompétent ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation relève exclusivement de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de cette décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- l’auteur de cette décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’auteur de cette décision est incompétent ;
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande à ce que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise soit substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Thalinger, représentant Mme D…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante sénégalaise née le 13 décembre 1999, est entrée en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, donné délégation à M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, les éventuelles erreurs de fait dont serait entachée le refus de titre de séjour en litige sont, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur sa régularité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a sérieusement examiné la situation de la requérante avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin demande à ce que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise soit substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de faire droit à cette substitution de base légale.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention
franco-sénégalaise, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a validé sa première année de licence en droit en 2021. Elle a validé en 2023 un brevet de technicien supérieur en alternance d’assistante de direction. Toutefois, si elle soutient avoir validé une troisième année de licence en 2023/2024, il résulte de ses propres écritures qu’elle n’a validé qu’un bloc de compétence constitutif d’une partie de la certification « chargé de développement des ressources humaines ». Malgré l’absence de diplôme sanctionnant un niveau L3, elle a cherché à poursuivre en vain ses études en master tant pour l’année 2024/2025 que pour l’année 2025/2026. Par suite, Mme D…, qui ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’aucune progression dans son cursus universitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est célibataire sans enfant et que son titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à résider sur le territoire français de manière pérenne. En outre, elle n’est pas dépourvue de toute attache au Sénégal où réside sa mère et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme D… en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédent qui ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant
elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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