Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2610236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’incompatibilité avec l’exercice d’une activité salariée au sein de la société Naval group prise par la ministre des armées le 1er avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande sous 48 heures ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de l’expiration de sa promesse d’embauche le 7 avril 2026 alors qu’elle a démissionné de son ancien emploi depuis le 1er avril 2026 ;
la décision en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d’exercer une activité professionnelle normale, composante de la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, Mme B… fait valoir qu’alors qu’elle est placée en retraite depuis le 1er avril 2026 et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 7 avril 2026, la décision d’incompatibilité rendue le 1er avril par la ministre des armées et des anciens combattants, est de nature à faire définitivement obstacle à son projet professionnel et risque de la priver de toute rémunération. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d’embauche du 4 février 2026 et une demande de démission pour mise à la retraite avec jouissance immédiate datée du 26 février 2026 et revêtue d’un unique avis favorable émis le 4 mars 2026, en l’état du dossier, la requérante ne justifie ni de l’effectivité de sa demande de démission, ni de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2026, alors même que les pièces produites font état d’un arrêt de travail valable jusqu’au 19 avril 2026, ni de l’actualité de l’échéance de la proposition d’embauche dont elle se prévaut. Dans ces conditions, alors qu’il appartient au requérant de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce et de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, les circonstances invoquées par Mme B… et dont la réalité n’est pas établie, ne suffisent, en tout état de cause, pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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