Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 juin et 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département de renouveler son contrat jeune majeur, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par une décision du 11 février 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 2004, est arrivé en France en février 2022, et a été pris en charge par le département de la Gironde en qualité de mineur isolé puis, à sa majorité, dans le cadre d’un contrat jeune majeur renouvelé en dernier lieu, pour la période du 30 décembre 2023 au 29 juin 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de maintenir cette prise en charge en qualité de jeune majeur.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » et aux termes de l’article L. 134-2 du même code: « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. ». La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l’article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions qui instituent un recours administratif préalable obligatoire.
5. Il n’est pas contesté que M. B… n’a pas formé auprès du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, avant sa saisine du tribunal administratif. La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’ont pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours à l’égard de son destinataire, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. L’exercice de ce recours, en cours d’instance, ne peut non plus régulariser cette irrecevabilité dès lors que l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la requête M. B… est irrecevable et doit par suite être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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