Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire d’Hergnies a refusé de constater les irrégularités relatives à l’édification de clôtures ;
2°) de constater l’irrégularité des clôtures édifiées ;
3°) d’enjoindre au maire d’Hergnies de dresser un procès-verbal, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hergnies la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du
21 juillet 2025 par laquelle le maire d’Hergnies a refusé de constater les irrégularités relatives à l’édification de clôtures. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 421-9, R. 424-15, L. 421-6 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, ces moyens ne sont toutefois manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le
bien-fondé.
3. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508249
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