Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) et le comité territorial de la FFME du Var, représentés par Me Lagarde, demandent :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Châteaudouble a interdit la pratique de l’escalade sur l’ensemble du territoire de la commune de Châteaudouble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudouble une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur ;
- le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur de telles mesures de police et examine leur caractère adapté, nécessaire et proportionné ;
- l’interdiction prescrite est permanente, elle est générale car elle porte sur tout le territoire de la commune ;
- l’interdiction n’est ni nécessaire, ni adaptée ou proportionnée aux objectifs poursuivis ;
- elle porte atteinte de façon grave et immédiate à la liberté d’aller et venir des praticiens, et à leur droit de libre accès aux activités physiques.
Par un courrier en date du 6 décembre 2023, la commune de Châteaudouble a été mise en demeure, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-42 du 30 juin 2023, le maire de la commune de Châteaudouble a interdit de l’escalade ainsi que l’accès à tous les sites de l’escalade de la commune. Par la présente requête, l’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure. ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023, la commune de Châteaudouble n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont la requérante revendique l’application.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ».
6. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir un trouble à la sécurité publique sans porter d’atteinte excessive à l’exercice des libertés.
7. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’interdiction de la pratique de l’escalade porte une atteinte excessive aux droits et libertés des pratiquants d’escalade dès lors que la décision en litige concerne l’ensemble du territoire de la commune de Châteaudouble et qu’elle n’est pas limitée dans le temps
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Châteaudouble a interdit la pratique de l’escalade sur le territoire de la commune à compter de la date de la décision en litige.
9. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la pratique de l’escalade présenterait un danger particulier pour les personnes, ni que la pratique de ces activités porterait une atteinte telle à la tranquillité publique qu’une intervention de l’autorité municipale était requise à raison d’un péril imminent. Au surplus, l’interdiction de pratique de ces activités sans limite dans le temps, présente un caractère disproportionné dans la mesure où l’arrêté comporte une interdiction quasi permanente de caractère général et absolu, par rapport aux buts poursuivis et dont la nécessité ne résulte d’aucun élément objectif.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté 30 juin 2023 du maire de la commune de Châteaudouble doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteaudouble la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2023 du maire de la commune de Châteaudouble est annulé.
Article 2 : La commune de Châteaudouble versera aux requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, au comité territorial de la FFME du Var et au maire de la commune de Châteaudouble.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme A… B…, conseilleère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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