Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 en tant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne lui a pas accordé un congé bonifié dans les conditions antérieures au décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder un congé bonifié dans les conditions antérieures au décret précité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 26 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, surveillant pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Le 23 novembre 2022, il a formulé une demande de congés bonifiés du 20 novembre 2023 au 23 janvier 2024. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne lui a octroyé un congé bonifié que du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté en demandant à ce que lui soit octroyé une bonification de trente jours de congés supplémentaires et non seulement trente-et-un jours au titre des congés bonifiés. Par son silence gardé, le ministre a rejeté ce recours. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « (…) L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l’article 9 du présent décret ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. » et aux termes de l’article 9 du même décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ».
4. Les dispositions du décret du 20 mars 1978 en vigueur avant leur modification par le décret précité du 2 juillet 2020 permettaient à un agent de bénéficier en outre de la prise en charge par l’Etat de ses frais de voyage vers sa collectivité d’origine, de l’octroi d’une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs. Toutefois la durée minimale de service ininterrompue qui ouvrait alors droit au congé bonifié était fixée à trente-six mois.
5. M. A… soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en ne lui octroyant pas un congé bonifié sous l’empire des dispositions antérieures au décret du 2 juillet 2020 précité, alors même qu’il entrait dans le cadre du 1° de l’article 26 de ce décret permettant de bénéficier à titre transitoire du congé bonifié dans les conditions antérieures à son entrée en vigueur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait bénéficié d’un congé bonifié dans les conditions des anciennes dispositions du décret du 20 mars 1978 du 16 novembre 2020 au 19 janvier 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret de 2020 et donc qu’il avait déjà bénéficié des dispositions transitoires du 1° de l’article 26 du décret de 2 juillet 2020. Ainsi, le ministre de la justice n’a pas commis d’erreur de droit en ne lui octroyant, par l’arrêté du 27 octobre 2023 en litige, un congé bonifié que du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024, c’est-à-dire un congé bonifié dans les conditions fixées par l’article 6 du décret du 20 mars 1978 tel que modifié par le décret du 2 juillet 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Produit frais
- Associations ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Réclamation ·
- Équipement public ·
- Part ·
- Titre ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Document
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Département ·
- Détachement ·
- Compétence du tribunal ·
- Allemagne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Aide juridique ·
- Statut légal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution immédiate ·
- Réel ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Mise en demeure ·
- Pollution ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Légalité externe ·
- Clôture ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.