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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juil. 2025, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 13 juin 2025 portant affectation dans le département de la Dordogne à compter du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes ».
3. Les pièces du dossier établissent que M. B, avant son détachement à Dusseldorf en Allemagne et à la date du dépôt de la requête, était affecté dans le département des Landes. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. En conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à A B
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
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