Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Le 80/14 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société par actions simplifiée Le 80/14, représentée par Me Tricot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « O'80 » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose au risque de dépôt de bilan, en conséquence de la perte immédiate de chiffre d’affaires et de ses produits frais, tandis qu’elle doit faire face à des charges constantes ;
— la fermeture du restaurant a un impact négatif sur son image et la fidélité de sa clientèle, qui risque de se tourner vers la concurrence ;
— l’activité de ses employés a été brusquement interrompue, entraînant des départs de nature à désorganiser les équipes du restaurant lors de sa réouverture ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, à défaut d’avoir reçu le courrier qui l’aurait invitée à présenter des observations préalables ;
— les faits reprochés font l’objet de poursuites sur lesquels le juge pénal ne
s’est pas encore prononcé, alors qu’elle a toujours exigé une pièce d’identité à l’embauche de ses salariés et déclaré ces derniers auprès de l’URSSAF ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir embauché des salariés détenteurs de faux documents d’identité, non décelables à l’œil nu ;
— elle exploite deux établissements distincts, le « O'80 » et « L’Arizona », par conséquent elle n’était pas tenue d’effectuer une convention de prêt de main d’œuvre entre ces deux établissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, D’autre part, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « () À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Le 31 janvier 2025, le restaurant « O'80 », géré par la société Le 81/14, a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel les services de police ont relevé l’emploi d’un total de treize salariés dépourvus d’autorisation de séjour et/ de travail. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois. La société Le 80/14 a formé un recours hiérarchique le 5 juin 2025, et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Toutefois, la société requérante ne produit pas la copie de la requête en excès de pouvoir qu’elle aurait formée contre la décision litigieuse, dont elle demande la suspension dans le cadre de la présente instance, et ne justifie ainsi pas du respect des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code. Dans ces conditions, de telles conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Le 80/14 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Le 80/14 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le 80/14.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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