Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Bourgogne Joigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025 sous le n°2502573, la SCI Bourgogne Joigny demande au tribunal « de constater que le maire de Joigny s’ingénie à la bloquer financièrement, de l’autoriser à remettre les différents recours, de constater que les locataires ne paient pas leurs loyers et charges, de constater qu’elle les a alertés de la coupure du chauffage, de constater que le fournisseur d’énergie a coupé sa prestation et d’annuler les arrêtés préfectoraux en question ».
Elle soutient que :
— Mme B, qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia, n’a jamais signé de bail ;
— M. A qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia ne paye ni loyer ni charges depuis 2018 ;
— les locataires des appartements N°6, 9, 10 et 11 du 3 avenue d’Amélia ne paient plus leur loyer ;
— le maire de Joigny incite les locataires à ne pas payer leur loyer ;
— le chauffage sera rétabli quand les locataires s’acquitteront des charges ;
— le maire de Joigny n’a pas pris position sur la proposition d’accord qui lui a été transmise le 13 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025 sous le n°2502574, la SCI Bourgogne Joigny demande au tribunal « de constater que le maire de Joigny s’ingénie à la bloquer financièrement, de l’autoriser à remettre les différents recours, de constater que les locataires ne paient pas leurs loyers et charges, de constater qu’elle les a alertés de la coupure du chauffage, de constater que le fournisseur d’énergie a coupé sa prestation et d’annuler les arrêtés préfectoraux en question ».
Elle soutient que :
— Mme B, qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia, n’a jamais signé de bail ;
— M. A qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia ne paye ni loyer ni charges depuis 2018 ;
— les locataires des appartements N°6, 9, 10 et 11 du 3 avenue d’Amélia ne paient plus leur loyer ;
— le maire de Joigny incite les locataires à ne pas payer leur loyer ;
— le chauffage sera rétabli quand les locataires s’acquitteront des charges ;
— le maire de Joigny n’a pas pris position sur la proposition d’accord qui lui a été transmise le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). « . ».
2. Les requêtes susvisées de la SCI Bourgogne Joigny présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une ordonnance unique.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. La SCI Bourgogne Joigny, en demandant au tribunal « de constater que le maire de Joigny s’ingénie à la bloquer financièrement, de l’autoriser à remettre les différents recours , de constater que les locataires ne paient pas leurs loyers et charges, de constater qu’elle les a alertés de la coupure du chauffage et de constater que le fournisseur d’énergie a coupé sa prestation », ne présente aucune conclusion intelligible tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite ces conclusions qui ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la SCI Bourgogne Joigny doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté, seul versé à l’instance, du 31 octobre 2024 du préfet de l’Yonne relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l’immeuble sis 1-3 avenue d’Amélia à Joigny. Toutefois en se bornant à faire valoir que Mme B qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia n’a jamais signé de bail, que M. A qui occupe un logement au 1 avenue d’Amélia ne paye ni loyer ni charges depuis 2018, que les locataires des appartements N°6, 9, 10 et 11 du 3 avenue d’Amélia ne paient plus leur loyer, que le maire de Joigny incite les locataires à ne pas payer leur loyer, que le chauffage sera rétabli quand les locataires s’acquitteront des charges et que le maire de Joigny n’a pas pris position sur la proposition d’accord qui lui a été transmise le 13 janvier 2025, la société requérante ne conteste pas utilement la légalité de cet arrêté qui vise à faire cesser les dangers imminents auxquels sont exposés les occupants de l’immeuble sis 1-3 avenue d’Amélia dont elle est propriétaire. Les conclusions d’annulation présentées par la SCI Bourgogne Joigny ne comportant que des moyens inopérants, peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de la SCI Bourgogne Joigny peuvent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bourgogne Joigny.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2-N° 2502574
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