Désistement 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2024, n° 2306855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de la Roche-Jaudy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la commune de la Roche-Jaudy, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société XV41 Architecte, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents devant être établis en application du contrat de maîtrise d’œuvre qu’elle a conclu pour la réalisation d’une étude diagnostic structurelle et générale de l’église Saint-Maudez à Hengoat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société XV41 Architecte le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, le marché de maîtrise d’œuvre qu’elle a conclu avec la société XV41 Architecte étant un contrat administratif ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— cette mesure ne saurait être obtenue par le biais des autres procédures de référé prévues au code de justice administrative ;
— l’urgence est caractérisée : les documents dont la communication est demandée sont indispensables à la rénovation de l’église, dont les désordres s’aggravent et elle risque de perdre une subvention en l’absence de réception des travaux au 1er juin 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile : le devis signé entre les parties ne permet pas l’application de sanctions coercitives en cas de non-communication des livrables prévus au contrat et, malgré ses relances, elle n’a pas été en mesure de récupérer ces documents ;
— sa demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La société XV41 Architecte, informée de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Geffroy, représentant la commune de la Roche-Jaudy, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait qu’aucun livrable n’a été fourni à la commune ;
— les observations de M. Coudière, président de la société XV41 Architecte, qui expose les difficultés auxquelles il a été confronté et déclare s’engager à exécuter son contrat dans un délai d’une semaine.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au vendredi 9 février 2024 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024 à 15 h 07, la commune de la Roche-Jaudy déclare se désister de l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de la Roche-Jaudy a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de la Roche-Jaudy de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roche-Jaudy et à la société XV41 Architecte.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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