Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 19 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est originaire de la commune de Miragoâne en Haïti, particulièrement affectée par l’insécurité et la violence des groupes armés, qu’il est aujourd’hui exposé à un risque réel et constant d’un contrôle par la police aux frontières qui pourrait entraîner à tout moment l’exécution immédiate de l’arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l’objet et que, privé d’un statut légal, il ne peut accéder ni à un hébergement stable, ni à l’exercice effectif de ses droits fondamentaux, cette situation étant incompatible avec le respect de la dignité humaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, s’il a deux enfants mineurs en Haïti, il n’en demeure pas moins qu’il en a deux autres qui résident en France et sont scolarisés sur le territoire national, attestant d’un ancrage réel et effectif en France, que la seule présence de membres de sa famille restés en Haïti ne saurait suffire à affirmer que le centre de gravité de sa vie familiale s’y situe encore, alors qu’il participe quotidiennement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants présents sur le sol français et que sa présence depuis plus de sept ans constitue un critère central d’appréciation de son intégration effective ;
* il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire de la commune de Miragoâne qui est l’un des territoires les plus touchés en Haïti par les violences et les affrontements entre gangs rivaux y sont fréquents, les habitants vivant dans la peur permanente et les services de base étant inexistants, de sorte que le risque d’éloignement vers Haïti l’expose délibérément à un risque sérieux, réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2501575 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. D…, pour le préfet de la Guyane ;
- le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant haïtien né en 1986, est entré sur le territoire en 2018, à l’âge de 26 ans. Le 4 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 19 août 2025 portant refus de séjour, M. E… soutient qu’il est originaire de la commune de Miragoâne en Haïti, particulièrement affectée par l’insécurité et la violence des groupes armés et qu’il est aujourd’hui exposé à un risque réel et constant d’un contrôle par la police aux frontières qui pourrait entraîner à tout moment l’exécution immédiate de l’arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l’objet. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Par ailleurs, s’il fait valoir que, étant privé d’un statut légal, il ne peut accéder ni à un hébergement stable, ni à l’exercice effectif de ses droits fondamentaux, de sorte que cette situation serait incompatible avec le respect de la dignité humaine, l’intéressé ne produit à l’instance aucune pièce qui justifierait que le juge suspende en urgence la décision litigieuse. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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