Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2508408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… se disant Samir Boussalem, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge du Trésor public la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le Trésor public aux dépens.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de preuve de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… se disant Boussalem n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Boussalem au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. C… B…, chef de la cellule contentieux ordre public, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Boussalem a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 juillet 2024, remise en mains propres le même jour et ainsi régulièrement notifiée à cette date. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer l’assignation à résidence attaquée en se fondant sur cette décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. En se bornant à soutenir que « les mentions de l’assignation à résidence ne sont pas conformes aux exigences de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », le requérant n’établit que ces dispositions précitées auraient été méconnues, alors que la décision attaquée mentionne, d’une part, qu’il est assigné dans le département du Haut-Rhin, qu’il ne pourra quitter sans autorisation à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, et d’autre part, qu’il devra se présenter au service départemental de la police aux frontières de Mulhouse chaque semaine le lundi entre 9 heures et 11 heures. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, la mesure attaquée a pour effet d’assigner le requérant dans le département du Haut-Rhin et lui impose une présentation hebdomadaire aux forces de l’ordre. S’il soutient qu’il vit en France depuis plusieurs années et est en couple avec une femme française, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de considérer que le préfet du Haut-Rhin aurait, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles tendant à la condamnation du Trésor public aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Boussalem est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Samir Boussalem, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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