Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 sept. 2023, n° 2200656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 18 mars 2023, M. C et Mme B A, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté leur réclamation préalable visant à contester la part communale de la taxe d’aménagement exigée au titre de l’exécution d’un permis de construire délivré le 8 janvier 2021 ;
2°) d’ordonner la décharge des sommes mises à leur charge par le titre de perception du 8 janvier 2021, en tant que son montant résulte de l’application d’un taux de part communale qui excède 5% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— leur réclamation préalable a été adressée à l’autorité compétente et les titres de perception contestés sont produits ;
— la commune avait manifesté, par courriel du 21 juin 2021, son accord pour diminuer le montant de la taxe ;
— l’application d’un taux de part communale de taxe d’aménagement de 15% porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que leurs voisins, situés dans le même secteur qu’eux, se voient appliquer un taux de 5% ;
— la part communale de la taxe d’aménagement mise à leur charge est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération en date du 28 octobre 2019 du conseil municipal de Sardan :
o elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;
o la commune ne justifie pas quels aménagement publics, effectivement réalisés, auraient rendu nécessaires la majoration à 15% de la part communale de la taxe d’aménagement dans la one d’implantation de leur construction.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 7 avril 2022 et les 20 mars et 21 aout 2023, la commune de Sardan, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, que l’acte contesté ne fait pas grief, d’autre part, que le titre de perception n’est pas produit et enfin, qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été effectué ;
— la délibération adoptée par le conseil municipal de Sardan le 28 octobre 2019 est parfaitement motivée ;
— contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur terrain se situe dans le périmètre des zones à taux majoré ;
— le courriel par lequel elle a informé les requérants du fait qu’ils seront soumis à un taux de part communale de taxe d’aménagement de 5% et non pas de 15% ne l’engage pas ; un tel dégrèvement aurait été, en tout état de cause, illégal ;
— les autres moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la lettre informative contestée par les requérants n’est pas susceptible de recours ;
— si la requête doit être regardée comme dirigée contre les titres de perception, elle est également irrecevable au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors que les requérants ne les produisent pas ;
— la requête est en tout état de cause irrecevable puisque les requérants n’ont pas adressé de réclamation préalable à la direction départementale des finances publiques du Tarn, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir du jugement n° 1801258 rendu par le tribunal administratif le 3 décembre 2019 dès lors qu’en l’espèce, leur terrain s’inscrit dans un secteur ou le taux majoré de la part communale de la taxe d’aménagement est justifié par l’importance des constructions édifiées ou à édifier ;
— les requérants n’établissent pas en quoi le taux majoré de 15% qui leur a été appliqué ne serait pas justifié ;
— les requérants n’ont pas effectué de demande préalable s’agissant de leur prétendu préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gonzalez, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Sardan a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé chemin « Fontaine aux Chiens » à Sardan. Par une lettre du 8 janvier 2021, la commune de Sardan a informé les requérants du montant de la taxe d’aménagement qu’ils devraient acquitter. Deux titres de perception, d’un montant de 7 002 et 7 001 euros, correspondant à la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis le 17 février 2022 et le 17 février 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Tarn. Par un courrier en date du 28 mai 2021, M. et Mme A ont adressé une réclamation à la commune de Sardan. Par un courriel en date du 21 juin 2021, le secrétariat de la mairie de Sardan a informé les requérants de ce que le taux de taxe d’aménagement applicable serait de 5% et non de 15%. Par un second courrier en date du 28 mai 2021, les requérants ont adressé une réclamation au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard. Par un courrier du 4 janvier 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté cette réclamation. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de la part communale de cette taxe d’aménagement, en tant qu’elle excède le montant résultant de l’application du taux de 5%.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, alors en vigueur : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif () » Aux termes de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme alors en vigueur : " La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. / Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. () « . En application de l’article L. 331-30 de ce code, dans sa version alors en vigueur : » Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe « . Selon l’article L. 331-31 du même code alors en vigueur : » En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. () / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux « . Enfin, aux termes de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur : » Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme () sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ".
3. En premier lieu, si le courrier du 8 janvier 2021, qui se borne à informer les requérants de l’émission prochaine de deux titres de perception à leur encontre, revêt le caractère d’une simple lettre informative et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours, les requérants fournissent et contestent également les deux titres de perception, émis le 17 février 2022 et le 17 février 2023, d’un montant de 7 002 et 7 001 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d’aménagement due au titre de l’opération de construction, qui leur fait grief. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête, concernant la décharge de la somme mise à leur charge, comme dirigées contre les titres de perception émis le 17 février 2022 et le 17 février 2023, en tant que leur montant résulte de l’application d’un taux de part communale qui excède 5%. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la préfète du Gard et la commune de Sardan.
4. En deuxième lieu, M. et Mme A ont formé le 28 mai 2021, soit avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception le 17 mars 2022, ainsi que le prévoit l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, une réclamation préalable à l’encontre de la part communale de la taxe d’aménagement mise à leur charge. Le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, ordonnateur de la taxe d’aménagement, a rejeté cette réclamation par une décision en date du 4 janvier 2022. Dès lors, la commune de Sardan ne peut utilement soutenir que la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire.
5. En troisième lieu, M. et Mme A ont saisi la direction départementale des territoires et de la mer d’une réclamation préalable tendant à la décharge de la somme mise à leur charge par le titre de perception en litige émis par les agents compétents de la direction départementale des territoires et de la mer. En application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé », il appartient à la préfète, saisie d’une demande, d’apprécier si celle-ci relève ou non de sa compétence, et, dans le cas où elle considère qu’elle n’en relève pas, de la transmettre à l’administration compétente. Par suite, la préfète du Gard ne peut utilement se prévaloir de ce que la réclamation préalable introduite par les requérants n’a pas été adressée, conformément à ce qui était indiqué sur les titres de perception contestés, à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Par ailleurs, c’est en tout état de cause, et en sa qualité d’ordonnateur, la direction départementale des territoires et de la mer qui est compétente pour connaître de la réclamation préalable faite par les requérants à l’encontre des titres de perception contestés.
6. En dernier lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A aient saisi la commune d’une demande d’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 () ». En application de l’article L. 331-1 de ce code alors en vigueur : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes () perçoivent une taxe d’aménagement. () ». Selon l’article L. 331-2 du même code : « La part communale () de la taxe d’aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 331-14 du même code prévoit que : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme (). En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le taux de la part communale () de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. Il appartient donc aux communes qui entendent augmenter leur taux de taxe d’équipement au-delà de 5% dans un secteur du territoire communal de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
9. Il résulte de l’instruction que par délibération du 28 octobre 2019, le conseil municipal de Sardan a augmenté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement dans plusieurs secteurs de la commune au-delà de 5%, en application de l’article L. 313-15 du code de l’urbanisme. Cette délibération détermine notamment une zone dans laquelle est appliqué un taux de 15%, où il est constant que se situe le terrain d’assiette sur lequel M. et Mme A ont bénéficié d’un permis de construire le 8 janvier 2021, et qui correspond aux zones à urbaniser du plan local d’urbanisme, soit des zones insuffisamment équipées, notamment en ce qui concerne le raccord à l’assainissement et au réseau public d’électricité.
10. Pour justifier cette majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de Sardan a motivé la délibération contestée du 28 octobre 2019 par le fait que « le secteur délimité par les plans () nécessite, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier (), la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : électricité, assainissement ». En revanche, il ne ressort ni des débats du conseil municipal, ni de cette délibération, quels travaux substantiels d’électricité ou d’assainissement justifieraient la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement dans le secteur des requérants. Il n’en ressort pas davantage en quoi le taux de 15% financerait seulement la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants de ce secteur.
11. La commune de Sardan fait d’abord état du raccordement du réseau électrique et verse aux débats, en pièce 5, un courrier d’Enedis en date du 24 février 2022, concernant l’instruction d’une autorisation d’urbanisme d’assainissement, accompagné d’une annexe sur la contribution due par la collectivité en charge de l’urbanisme, laquelle s’élève à 6 983,14 euros. La commune de Sardan se prévaut ensuite de travaux de raccordement à l’assainissement, mais se borne toutefois à verser, en pièce 6, un devis réalisé le 11 janvier 2022 par la société « Benoi travaux publics » pour la réalisation d’un branchement en eaux usées en date du 11 janvier 2022, lequel s’élève à 1 518 euros, toutes taxes comprises.
12. La commune de Sardan ne verse ainsi aucun document chiffré justifiant de ce que les travaux réalisés répondraient aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur des requérants, ni encore de ce que le taux contesté de 15% serait proportionnel au coût des travaux de création d’équipements publics rendus nécessaires dans ce secteur. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature suffisante à justifier la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 15% dans la zone où se situe la propriété des requérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que la délibération du 28 octobre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
14. L’illégalité de la délibération du 28 octobre 2019, en tant qu’elle applique à certains secteurs de la commune un taux majoré de 15% de la part communale de la taxe d’aménagement, prive de base légale ce taux majoré de 15 %, lequel a été appliqué au projet de M. et Mme A. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A doivent être déchargés de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 5 % institué sur le reste du territoire communal par la même délibération du 28 octobre 2019.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les titres de perception du 17 février 2022 et du 17 février 2023 doivent être annulés en tant qu’a été appliqué à la taxe d’aménagement de M. et Mme A un taux de part communale de 15% au lieu d’un taux de 5%.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sardan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie à la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les titres de perception des 17 février 2022 et 17 février 2023 sont annulés en tant qu’ils appliquent un taux majoré de 15% à la part communale de la taxe d’aménagement au lieu d’un taux de 5%.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à leur charge et celui résultant de l’application d’un taux de 5% pour la part communale de cette taxe, la somme correspondant à cette différence, si elle a déjà été recouvrée, doit leur être restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. et à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Gard, à la commune de Sardan et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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