Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le numéro 2401410, par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, l’association ACSEA, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ACSEA soutient que la décision de l’inspectrice du travail :
- est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’inspectrice du travail d’avoir respecté le caractère contradictoire de l’enquête ;
- est illégale dès lors que la matérialité et la gravité des faits sont établies.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités et à M. B…, qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Sous le numéro 2401928, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, l’association ACSEA, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2401410 et 2401928 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ACSEA soutient que la décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités :
- est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’inspectrice du travail d’avoir respecté le caractère contradictoire de l’enquête ;
- est illégale dès lors que la matérialité et la gravité des faits sont établies.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités et à M. B…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association ACSEA a présenté, le 14 août 2023, une demande d’autorisation en vue de licencier M. B…, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 octobre 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation. L’association ACSEA a formé, le 8 décembre 2023, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2401410, l’association ACSEA demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. En cours d’instance, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a pris, le 9 juillet 2024, une décision confirmant la décision du 13 octobre 2023. Par la requête n° 2401928, l’association ACSEA demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 prise par l’inspectrice du travail et la décision du 9 juillet 2024 prise par le ministre du travail, et d’autoriser le licenciement de M. B….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401410 et n° 2401928, présentées par l’association ACSEA présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d’autorisation de licenciement que si l’ensemble de ces exigences sont remplies. Par suite, lorsqu’il est saisi par l’employeur d’une demande tendant à l’annulation d’une décision de l’inspecteur du travail qui a estimé que l’une de ces exigences au moins n’était pas remplie et qui s’est, en conséquence, fondée sur un ou plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le juge de l’excès de pouvoir ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé.
Aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ».
Le caractère contradictoire de l’enquête administrative impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que l’association ACSEA reproche à M. B… d’une part, d’avoir tenu des propos répétés à connotations sexuelles ainsi que des injures entraînant une dégradation de l’état de santé et des conditions de travail de Mme H…, d’autre part, d’avoir eu un comportement inadapté et des propos dégradants à l’encontre d’une mineure accueillie au sein de l’association, et enfin, d’être désorganisé en termes de suivi des références éducatives.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de la procédure contradictoire, l’inspectrice du travail aurait porté à la connaissance de l’association requérante les éléments se rapportant aux entretiens individuels réalisés les 31 août et 18 septembre 2023 avec M. B…, le 5 septembre 2023 avec Mme E… et Mme D…, le 11 septembre 2023 avec Mme H…, le 18 septembre 2023 avec Mme C…, le 19 septembre 2023 avec Mme G…, et le 20 septembre 2023 avec M. F…, alors qu’il ressort tant des visas que des motifs de la décision en litige que, pour apprécier la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. B…, l’inspectrice du travail s’est fondée sur la demande d’autorisation de licencier, sur les captures d’écrans jointes à cette demande, mais également sur « les éléments recueillis lors de l’enquête contradictoire au cours de laquelle ont été entendus personnellement et individuellement » huit salariés de l’association ACSEA. En outre, la décision litigieuse indique dans ses motifs qu’il ressort « de l’ensemble des auditions des salariés » qu’« aucun n’a été témoin de propos à connotation sexuelle au moment des pauses café », que « M. B… demandait à une collègue de sexe féminin de faire le café car c’est un provocateur et dans les faits, c’était lui qui préparait souvent le café », que « les salariés n’ont pas été témoins de propos à connotation sexiste à l’égard de Mme H… sur le temps de travail ou dans les échanges WhatsApp », que « il ressort de l’enquête réalisée auprès des salariés interrogés que Mme H… n’a pas changé de comportement et qu’elle ne semblait pas mal à l’aise aux plaisanteries de M. B… », que s’agissant des propos dégradants à l’encontre d’une mineure accueillie, « l’ensemble des salariés n’ont pas été témoins de propos de ce type », et enfin que s’agissant de la désorganisation en termes de suivi de référence éducative, « lors de son audition du 31 août 2023, M. B… nous a indiqué que ce grief n’avait pas été évoqué lors de son entretien préalable à licenciement du 3 août 2023 ». Ces éléments, recueillis dans le cadre de l’enquête contradictoire et sur la base desquels l’inspectrice a estimé que les faits présentés par l’association requérante soit présentaient un doute qui profite au salarié, soit étaient établis mais d’une gravité insuffisante pour justifier le licenciement, soit ne pouvaient être retenus au motif qu’ils n’ont pas été reprochés au salarié durant son entretien préalable à licenciement, ont présenté un caractère déterminant dans l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, il appartenait à l’inspectrice du travail d’informer l’association ACSEA de façon suffisamment circonstanciée de la teneur des témoignages recueillis dans le cadre de son enquête. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration a communiqué à la requérante la teneur des huit témoignages sur lesquels elle s’est fondée pour édicter la décision en litige, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de l’enquête administrative préalable à la décision portant refus d’autorisation de licenciement a été méconnu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 13 octobre 2013 doivent être accueillies.
En ce qui concerne la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 13 octobre 2023 :
Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur.
En l’espèce, la décision de l’inspectrice du travail du 13 octobre 2023 a été confirmée par une décision expresse du ministre du travail du 9 juillet 2024. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision du 13 octobre 2023 est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée. Par voie de conséquence, l’association ACSEA est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’inspectrice du travail d’autoriser l’association ACSEA à prononcer le licenciement de M. B…, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de licenciement présentée le 14 août 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’inspectrice du travail compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association ACSEA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’inspectrice du travail compétente de réexaminer la demande de l’association ACSEA dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à l’association ACSEA une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association ACSEA, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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