Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B… C… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 5 décembre 2023 lui réclamant un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active et lui supprimant le versement de ces aides sociales et demande au tribunal d’ordonner le rétablissement de leur versement.
Elle soutient que :
- malgré son recours gracieux, le litige demeure ;
- elle n’a pas à rembourser le trop-perçu ;
- elle a droit à ces aides dans l’attente de retrouver un travail, étant au chômage non indemnisé depuis le 30 septembre 2023 ;
- elle n’a perçu que 400 euros en décembre 2023 et janvier 2024, alors qu’elle vit seule depuis janvier 2022, a un retard de loyer de 1 200 euros ;
- le recouvrement des dettes étant suspendu par ses recours, la A… n’a pas à la laisser sans prestations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, s’étant déclarée en mars 2022 mère isolée avec un enfant majeur à charge et une activité non-salariée depuis avril 2021, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (A…) de la Gironde qui lui a servi le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire et de la consultation des données de l’administration fiscale, mettant en évidence des discordances dans les déclarations de ressources de son fils, la A… a suspendu le versement de ces allocations dans l’attente de la transmission de justificatifs le 5 juin 2023. Puis, le 22 juin 2023, la A… lui a notifié, après prise en compte des ressources non déclarées du fils de Mme C… et du chiffre d’affaires déclarées par cette dernière à l’URSSAF, un indu de RSA d’un montant total de 1 670,27 euros (créance INK 003) pour la période de septembre 2021 à mai 2022. Le 2 octobre 2023, la A… lui a également notifié des indus de RSA d’un montant de 2 586,79 euros (créance INK 004) pour la période de mars 2022 à septembre 2023, et de prime d’activité d’un montant de 122,55 euros (créance IM3 002) pour la période de juin à septembre 2023 pour un montant total de 2 709,34 euros. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 22 juin 2023, d’une contestation du bien-fondé de l’indu référencé INK 003, la A… de la Gironde a, par décision du 5 décembre 2023, refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de cette dette. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 2 octobre 2023, d’une contestation du bien-fondé de l’indu, la A… de la Gironde a, par décisions du 17 janvier 2024, accordé à Mme C… une remise gracieuse partielle de l’indu de prime d’activité (créance IM3 002) à hauteur de 30,64 euros, ainsi que de l’indu de RSA (créance INK 004) à hauteur de 646,70 euros. Par la présente requête, telle qu’elle peut être interprétée, Mme C… peut être regardée, d’une part, comme contestant le bien-fondé de ses dettes et comme demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise gracieuse, d’autre part comme demandant d’ordonner à la A… de rétablir le versement de ses prestations.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire de la prime d’activité et du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de ces aides peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de sa dette en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En l’espèce, il ressort des termes des réclamations présentées en réaction des notifications d’indu des 22 juin et 2 octobre 2023, que Mme C…, qui a coché la case « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la A… », a contesté le bien-fondé des décisions de récupération d’indu. Les décisions des 5 décembre 2023 et 17 janvier 2024 doivent, par suite, être regardées tout à la fois comme refusant de lui accorder la remise gracieuse totale des dettes correspondantes, terrain sur lequel la A… s’est placée, et comme arrêtant implicitement et définitivement la position de l’administration s’agissant de ses décisions de récupérer les indus.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne (…) dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du code précité : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-3 du code précité : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérées comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à (…)./ Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ».
9. Il résulte de l’instruction que les indus en litige procèdent du constat de ce que, alors que la requérante se déclarait avec un enfant à charge et a perçu une majoration à ce titre, elle n’a déclaré que ses seules ressources et non celles de son fils, qui a perçu à compter de juillet 2021 des salaires, supérieurs à la majoration du montant forfaitaire de revenu de solidarité active, et la prime d’activité à compter de septembre 2021. Son droit aux prestations a ainsi été recalculé sans la majoration pour enfant à charge, mais également au regard de l’ensemble des ressources du foyer, comprenant les salaires non déclarés de son fils et les revenus non salariés corrigés de la requérante.
10. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas à rembourser le trop-perçu, Mme C… ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus qui lui ont été réclamés dans les conditions précisées au point 9, étant précisé que la circonstance qu’une aide sociale est servie par erreur ne confère pas à son bénéficiaire un droit à la conserver. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les indus en litige lui ont été réclamés.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
11. Il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles ni ne documente suffisamment sa situation de précarité alléguée, que cette dernière se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant, après remise gracieuse partielle, à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
Sur la demande de rétablissement des versements :
12. Mme C… fait valoir que malgré le caractère suspensif de ces recours, la A… a suspendu le versement de ses prestations. Il résulte toutefois de l’instruction que le versement de ses prestations n’a pas été interrompu, mais seulement minoré de retenues sur prestations à échoir en remboursement de ses dettes dont le recouvrement n’était soit pas suspendu, soit ne l’était plus à la suite du rejet de ses réclamations.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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