Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2519099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme C… épouse B… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a produit l’ensemble des documents demandés dans les délais requis.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, et notamment son article 4 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018), et celui du 11 octobre 2017 (16-23.865) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
5. Pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt du 13 avril 2016 (15-50.018).
6. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la République démocratique du Congo figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence. Enfin, le dernier alinéa du I de l’article 3 précise qu’« A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
7. L’article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes disposait, dans sa rédaction d’origine : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire [français] peuvent légaliser les actes publics : / … / ; / 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : / – destinés à être produits en France (…) ». Ces dispositions – qui n’avaient pas pour objet d’exclure la légalisation, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi – ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
8. Le 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 citées au point 6 du présent jugement. Ce décret du 10 novembre 2020 a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519), dont l’article 1er précise que « Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022 », et l’article 2, que, « Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation du décret du 10 novembre 2020 doivent être réputés définitifs ».
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que, avant le 1er janvier 2021 et depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées au point 5 du présent jugement.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder 10 décembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 1er juillet 2025, l’intéressée n’avait pas produit, dans sa réponse du 3 août 2025, « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation légalisée », ni « la copie intégrale de l’acte de mariage légalisée ».
11. Si Mme C… épouse B… soutient, d’ailleurs en termes généraux, qu’elle aurait bien produit « l’ensemble des documents demandés », la copie intégrale de l’acte de naissance versée au dossier ne comporte aucune mention faisant ressortir sa légalisation par l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo, seul compétent depuis le 1er avril 2024 et au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2022, ou, s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021 et de la période du 31 décembre 2022 au 31 mars 2024, par l’ambassadeur de la République du Congo en France (la légalisation par ce dernier de la copie intégrale de l’acte de naissance, datée du 23 juillet 2025, étant postérieure à ces périodes où il était alors alternativement habilité à légaliser l’acte). Les éléments versés au dossier à l’appui de la requête ne sont ainsi manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la requérante aurait donné une réponse complète à la demande de pièces complémentaires que lui avait adressée le préfet.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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