Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B, représenté par Me Bonamour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à faire droit à sa demande tendant à la prise en compte dans le capital de points de son permis de conduire du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points en tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée le 18 juillet 2023, postérieurement à la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière ; elle ne fait donc pas obstacle à la restitution sur son permis de conduire des 4 points auxquels il a droit sur le fondement de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient M. B, la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée le 8 juillet 2023, avant qu’il réalise son stage de sensibilisation à la sécurité routière ; il était donc en situation de compétence liée pour lui refuser la restitution des 4 points sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() « . Selon l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . L’article R. 421-5 du même code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, expédié à son adresse sise 35, rue du Muguet à Taverny (Val-d’Oise), a été réceptionné non pas le 18 mais le 8 juillet 2023, comme l’atteste l’avis de réception versé à l’instance, qui comporte sa signature, et n’est pas contredit par les mentions au demeurant contradictoires figurant sur les mentions du site de La Poste dont se prévaut M. B. Il est donc constant que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 12 et 13 juillet 2023 est intervenu après que son permis de conduire eut été invalidé, par suite de l’épuisement de son capital de points. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que tous les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme étant inopérants. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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