Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 843,50 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* la décision a été prise sur la base d’informations incomplètes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1992, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu d’un montant de 1 843,50 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 27 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A a pour origine son séjour à l’étranger, en Australie, du 1er avril au 5 décembre 2022. Il ne remplissait pas ainsi la condition de résidence stable et effective en France pendant la période de référence. Il n’a pas signalé ce changement de résidence, qui a été mis en évidence par un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales. La bonne foi du requérant ne saurait donc être retenue.
5. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. A est célibataire sans enfant à charge. La présidente du conseil départemental, pour prendre sa décision, s’est fondée sur les propres déclarations du requérant en date du 13 octobre 2023 faisant notamment état mensuellement d’un salaire de 1 375 euros, de revenus fonciers de 480 euros et d’un loyer de 350 euros. Il faisait aussi valoir le remboursement d’un prêt à hauteur de 543 euros par mois, outre des dépenses courantes. Dans le dernier état de ses écritures, il produit un tableau, d’ailleurs non assorti de pièces justificatives, indiquant 19 554,31 euros de ressources et 12 888,32 euros de charges par an. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 27 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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