Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 févr. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Puybareau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun récépissé ne lui a été délivré à la suite de sa demande de titre de séjour en date du 27 juin 2024 et qu’il est contraint de demeurer dans une situation irrégulière alors même qu’il a accompli les actes nécessaires à la régularisation de sa situation ; que sa lettre de relance du 10 janvier 2025 est restée sans réponse.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A B, qui soutient avoir déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour le 27 juin 2024, demande la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure qu’il demande. Si le requérant fait valoir qu’il aurait accompli les actes nécessaires à la régularisation de sa situation, la seule production de l’historique de l’envoi d’une lettre recommandée, sans apporter d’élément quant au contenu de ce courrier ne suffit à établir ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il serait contraint de demeurer dans une situation irrégulière ne suffit pas à justifier que sa demande présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500651 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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