Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2602860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Arbora paysages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 5 mars 2026, la société Arbora paysages, représentée par son directeur, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société publique locale Vendée expansion a rejeté son offre ;
2°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché public de travaux relatif à l’aménagement du quartier d’habitation du Menhir situé sur la commune de Treize-Septiers ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre cette procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que ;
- sa requête est recevable ;
- le rapport d’analyse des offres ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes en dates du 4 février 2026 et du 10 février 2026 ;
- en lui attribuant une note de 18 sur 30 sur le sous-critère « programme d’exécution », alors que la société attributaire a obtenu la note maximale de 30 sur 30, la société publique locale Vendée expansion a manifestement sous-évalué son offre et a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- le pouvoir adjudicateur a opéré une confusion dans les critères d’analyse des offres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2026 et le 3 mars 2026, la société publique locale Vendée expansion, représentée par son président-directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de la société Arbora paysages est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas un exposé des faits ni des moyens de droit à soumettre au juge des référés ;
- à titre subsidiaire, la société requérante a obtenu des précisions sur l’analyse de son offre le 9 février 2026 et a saisi le juge des référés précontractuels avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; le rapport d’analyse des offres sollicité le 4 février 2026 par la société Arbora paysages doit être regardé, en l’absence de signature du marché, comme un document préparatoire qui n’est pas communicable ; en outre, les motifs détaillés de rejet de l’offre de la société requérante lui sont communiqués dans le cadre de la présente instance ; par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres ; enfin, d’une part, le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur les critères déterminés dans le règlement de la consultation pour procéder, de manière objective, à une analyse des offres qui est suffisamment motivée, d’autre part, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre a été sous-évaluée et que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, tenue en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de M. B…, représentant la société Arbora paysages,
- les observations de M. A…, représentant la société coopérative de production CAJEV.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 mars 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 juillet 2025, la société publique locale (SPL) Vendée expansion, agissant pour le compte de son actionnaire, la commune de Treize-Septiers, a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un marché public de travaux relatif à l’aménagement du quartier d’habitation du Menhir, situé sur la commune de Treize-Septiers, comprenant notamment un lot n°2 « aménagements paysagers et mobilier ». Par un courrier du 3 février 2026, la société Arbora paysages a été informée du rejet de son offre pour ce lot n°2 et du classement en première position de l’offre présentée par la société coopérative de production CAJEV. Par sa requête, la société Arbora paysages doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre cette procédure de mise en concurrence, d’autre part, d’annuler cette même procédure ainsi que la décision par laquelle la SPL Vendée expansion a rejeté son offre.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la procédure de passation :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la SPL Vendée expansion de suspendre la procédure de passation du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre de la société requérante et des caractéristiques et avantages de l’offre classée en première position :
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code relatif aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. »
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. La société Arbora paysages relève que la SPL Vendée expansion ne lui a pas communiqué le rapport d’analyse des offres et soutient qu’elle n’a pas été destinataire des motifs détaillés de rejet de son offre, notamment les raisons pour lesquelles elle a obtenu la note de 18 sur 30 sur le sous-critère « programme d’exécution » qui, selon le règlement de la consultation, fait partie des cinq sous-critères composant le critère « valeur technique de l’offre ». Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier du 3 février 2026, la SPL Vendée expansion a indiqué à la société Arbora paysages que son offre n’a pas été retenue. Elle a également, dans ce même courrier, communiqué à la société requérante les notes qui lui ont été attribuées sur chacun des critères et sous-critères, son rang de classement, ainsi que les notes obtenues par la société coopérative de production CAJEV, dont l’offre a été classée en première position. Par ailleurs, en cours d’instance, la SPL Vendée expansion a indiqué à la société Arbora paysages les caractéristiques et avantages de l’offre de la société coopérative de production CAJEV. Elle lui a également précisé les motifs détaillés qui ont conduit à lui attribuer la note de 18 sur 30 sur le sous-critère « programme d’exécution ». La société requérante a ainsi été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, alors que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de communiquer à la société Arbora paysages le rapport d’analyse des offres, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du candidat évincé, à le supposer soulevé par cette même société, doit être écarté.
En ce qui concerne l’application des critères de sélection des offres annoncés dans le règlement de la consultation :
8. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. Les documents de la consultation mentionnent que l’analyse des offres sera effectuée selon deux critères « prix des prestations (50%) » et « valeur technique de l’offre (50%) ». Selon le règlement de la consultation, ce critère « valeur technique de l’offre (50%) » est composé de cinq sous-critères : « provenance et caractéristiques des principales fournitures », « programme d’exécution », « procédés, moyens techniques et humains », « principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène du chantier » et « aptitude du candidat au vu de ses références sur des chantiers similaires ».
12. La société Arbora paysages soutient que la SPL Vendée expansion a opéré une « confusion » dans les sous-critères d’analyse des offres prévus par le règlement de la consultation. Toutefois, d’une part, la circonstance selon laquelle le courrier du 3 février 2026, indiquant à la société Arbora paysages que son offre n’a pas été retenue, fait référence à des sous-critères « moyens humains et matériels dédiés à l’organisation du chantier » et « démarche environnementale et gestion de chantier », au sein du critère « valeur technique de l’offre », alors que le règlement de la consultation mentionne quant à lui, au sein de ce même critère, des sous-critères « procédés, moyens techniques et humains » et « principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier », ne suffit pas à elle seule à révéler que le pouvoir adjudicateur aurait modifié ou fait une mauvaise application des sous-critères d’analyse des offres annoncés dans ce même règlement. D’autre part, la société requérante fait valoir que les motifs du rejet de son offre révèlent que le pouvoir adjudicateur a modifié les sous-critères prévus dans le règlement de la consultation en intégrant, au stade de l’analyse des offres, l’analyse des « procédés » dans les éléments d’appréciation du sous-critère « programme d’exécution ». Toutefois, en se bornant à relever que les écritures de la SPL Vendée expansion sont confuses et comportent des contradictions, la société requérante ne démontre pas que la SPL Vendée expansion aurait modifié ou fait une mauvaise application des sous-critères de sélection des offres annoncés dans le règlement de la consultation. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a tenu compte, comme un élément d’appréciation du sous-critère « programme d’exécution », des précisions apportées par les candidats sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de phasage des travaux, cette circonstance ne permet pas de déduire qu’il aurait modifié les critères de sélection des candidats après le dépôt de leurs offres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre présentée par la société requérante :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. La société Arbora paysages soutient qu’en lui attribuant une note de 18 sur 30 sur le sous-critère « programme d’exécution », alors que la société coopérative de production CAJEV, dont l’offre a été classée en première position, a obtenu la note maximale de 30 sur 30, la société publique locale Vendée expansion a manifestement sous-évalué son offre.
15. Il résulte de l’instruction que, pour apprécier les mérites respectifs des offres présentées par les sociétés parties au présent litige, et attribuer en conséquence les notes rappelées au point précédent sur le sous-critère « programme d’exécution », la SPL Vendée expansion a estimé que l’offre de la société coopérative de production CAJEV présentait une « bonne description des travaux préparatoires et des tâches à réaliser » et comportait « la liste des ouvriers et du matériel » ainsi que la « durée des travaux et la liste des fournitures affectées ». Le pouvoir adjudicateur a également retenu que cette offre exposait les modalités de coordination avec les travaux du lot n°1 et comprenait une mention de l’analyse de sol, la présentation de l’organisation et du suivi du chantier ainsi qu’un « détail des tâches très complet ». S’agissant de l’offre de la société Arbora paysages qui a obtenu une note de 18 sur 30 sur le sous-critère « programme d’exécution », le pouvoir adjudicateur a relevé, d’une part, que « seuls les postes plantations (…) et ponceaux (…) sont décrits », d’autre part, que cette offre ne comporte pas la description des postes mobiliers, les modalités de mise en œuvre des grilles en entrée de parc et sur les garde-corps existants ainsi que des grillages et du paillage. Enfin, la SPL Vendée expansion a estimé que l’offre de la société requérante ne comporte pas de précisions sur l’organisation des travaux, notamment sur la distinction entre phase de « pré-verdissement » et phase définitive de réalisation. Si la société Arbora paysages fait valoir que son offre comportait, d’une part, un planning détaillé faisant état de la chronologie des tâches à réaliser, incluant les travaux de « pré-verdissement », d’autre part, la description complète des moyens humains et matériels mobilisés ainsi que des mesures organisationnelles garantissant le respect des délais prévus par le contrat, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le pouvoir adjudicateur comme ayant dénaturé le contenu de son offre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la société Arbora paysages sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Arbora paysages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arbora paysages, à la société publique locale Vendée expansion et à la société coopérative de production CAJEV.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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