Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Veillat, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a assorti sa demande de changement de statut d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation l’empêche de soutenir sa thèse alors qu’il doit, pour cela, justifier de la régularité de son séjour au plus tard le 1er mai 2026 et de se rendre à un séminaire scientifique qui se tiendra du 29 avril au 13 mai 2026 au Togo ; elle l’a contraint de mettre fin à son contrat d’enseignement avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce qui l’a privé de ressources alors qu’il a un enfant à charge ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas déclaré avoir arrêté ses études mais seulement avoir arrêté les cours alors que son année doctorale se poursuit avec la rédaction de sa thèse ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520026, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Veillat, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, et insiste sur l’urgence de la situation de M. B… qui doit déposer son dossier administratif, comportant son titre de séjour, pour le 24 avril 2026, en vue de sa soutenance de thèse en juin 2026 ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B… le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 19 mai 1991, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 janvier 2025 au 4 janvier 2026. Le 13 mai 2025, il a déposé une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, M. B… fait valoir, d’une part, que la date de sa soutenance de sa thèse doctorale, dont il a poursuivi la préparation au cours de l’année universitaire 2025-2026, a été fixée au 26 juin 2026 et qu’il doit par conséquent, ainsi qu’il l’établit par la production d’une attestation de l’université de Lorraine, déposer son dossier administratif, comportant un justificatif de la régularité de son séjour ,pour le 24 avril 2026, et que, d’autre part, il doit se rendre à un séminaire au Togo, dans le cadre de la préparation de sa soutenance, le 29 avril 2026. Dans ces conditions, M. B… établit que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- État
- Titre ·
- Imposition ·
- Méthode d'évaluation ·
- Recette ·
- Tva ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Acte ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Destination
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Vices ·
- Conclusion ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribuable ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Commune ·
- Plan ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Règlement ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.