Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2506646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’en tant tant que ressortissant albanais il est dispensé de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, qu’il est entré en France depuis la Suisse et qu’il dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français pendant trois mois ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2025 pris dans son ensemble :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme D B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 mars 2025, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. A une obligation de quitter le territoire français à savoir qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Il indique également les motifs ayant conduit à lui refuser un délai de départ volontaire à savoir le fait qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la décision d’éloignement dès lors, d’une part, qu’entré en France depuis un mois, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et que d’autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanente et le motif ayant conduit à lui délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en particulier le fait que M. A déclare être entré en France depuis un mois, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est marié et père d’un enfant qui résident tous deux en Albanie nonobstant la présence d’un de ses frères et de ses parents en France. L’arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . L’article L. 611-2 du même code précise que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
8. Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante, pour justifier d’une entrée régulière en France. M. A n’établit, ni même n’allègue remplir les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il pouvait, en conséquence, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A, âgé de 23 ans, soutient être entré en France un mois avant la date de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français hormis son frère, ne fait état d’aucune insertion professionnelle ni sociale en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Albanie où résident notamment son épouse et leur enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été débouté de sa demande d’asile le 31 janvier 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. M. A ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée. De plus, s’il établit disposer d’un passeport albanais en cours de validité et disposer d’un lieu de résidence permanente chez son frère dans le 14e arrondissement, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, si le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué dans l’arrêté en litige que l’intéressé ne disposait pas de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d’un lieu de résidence permanent, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré () ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision refusant à M. A un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Compte tenu des éléments précités relatifs à la date récente de son entrée et à ses conditions de séjour en France, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. M. A ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2025 portant assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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